Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2225

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21

I. – Après l’alinéa 2

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 423-62, est insérée une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par le livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente section.

« Art. L. 423-65. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;

« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-66 du présent code.

« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout.

« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423-65.

« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.

« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :

« 

Longueur de la coque (mètres)

Barème de la taxe par passager par jour ( €)

De 15 à 24

70

De 25 à 39

130

De 40 à 50

250

Au-delà de 50

600

« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66. »

Objet

La location de yachts professionnels génère des externalités environnementales significatives, justifiant la mise en place d’une taxe fondée sur le principe du pollueur-payeur, conformément à l’article L 110-1 du code de l’environnement. Cette mesure vise à internaliser les coûts écologiques liés à cette activité, aujourd’hui supportés par la collectivité.

Les yachts, en particulier les plus imposants, sont responsables d’émissions de CO2 extrêmement élevées. Selon les données de l’ONG Transport & Environment, une seule journée passée à bord d’un yacht équivaut, en termes d’émissions, à cinq mois de séjour hôtelier pour une famille de quatre personnes. Pour les très grands yachts, cette comparaison atteint même quatre ans et demi. Au-delà de leur empreinte carbone, ces navires menacent directement les écosystèmes marins, notamment les herbiers de posidonie, dans les zones de forte fréquentation.

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur la location de yachts professionnels afin de compenser les externalités environnementales de cette activité. Son montant est calculé en fonction de la durée de location, de la taille du navire et de sa capacité d’accueil, assurant ainsi une progressivité adaptée à l’impact réel de chaque embarcation. Cette approche permettrait de générer un revenu minimal estimé à 12 millions d’euros annuels pour l’État. La mesure proposée ne remet pas en cause la viabilité économique du secteur de la grande plaisance, qui affiche une santé financière robuste, notamment pour les constructeurs de yachts.