Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2252

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21

I. – Alinéa 348

Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10– 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

…° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

…° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

III. – Alinéa 352

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

iii. Le tableau du second alinéa du B est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,05

» ;

IV. – Alinéa 356

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

iii. Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution sur les produits mis sur le marché et n’entrant dans aucune filière à responsabilité élargie des producteurs et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.

Il s’agirait d’une composante de la taxe générale sur les activités polluantes, qui serait due par tout metteur en marché d’un produit ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage et n’entrant dans aucune filière de REP.

Dans le cadre du rapport d’information n° 786 2024-2025 relatif à la loi AGEC de Jacques Fernique et de Marta de Cidrac, l’association Amorce a appelé à la création de cette taxe « balai » , qui pourrait concerner l’ensemble des produits non soumis à la REP. La création d’une telle taxe permettrait ainsi d’assurer la pleine application du principe « pollueur-payeur ».

En effet, près d’un tiers des déchets ménagers des Français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Par ailleurs, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP.

La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. La gestion des déchets issus de ces produits est donc à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cette mesure permettrait donc de créer un signal prix sur l’amont, sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement.

Cette TGAP « amont » , pourrait être affectée ou bien directement au service public de gestion des déchets ou bien à l’Ademe qui l’utiliserait via le fonds économie circulaire pour soutenir la transition vers l’économie circulaire.