Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2266
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. XOWIE
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater W du code général des impôt est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. » ;
2° Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« .... Pour les investissements mentionnés au 4° du 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement étend le crédit d’impôt outre-mer aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements intermédiaires, afin d’accroître l’offre locative dans les départements d’Outre-mer et de renforcer la qualité environnementale et énergétique de l’habitat. Le parc locatif intermédiaire y est fortement dégradé en raison des surcoûts liés à l’insularité, aux conditions climatiques et aux normes de construction, ce qui fragilise les bailleurs et limite la production de logements décents. Comme pour le logement social, l’extension du crédit d’impôt permettra de réhabiliter sans consommer davantage de foncier et de répondre à des besoins essentiels : lutte contre l’indécence, adaptation au vieillissement, solutions de cohabitation et mixité sociale.