Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2277
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. BARROS, SAVOLDELLI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L. 516-1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le taux de plafonnement est fixé à 1,438 % de la valeur ajoutée.
Objet
Bien que la cessation d’activité constitue, en principe, un fait générateur d’extinction de l’obligation au paiement de la CFE pour l’ensemble des entreprises redevables, l’article 1478 du code général des impôts prévoit plusieurs situations dans lesquelles la taxe demeure exigible : cession de l’activité exercée dans l’établissement, transfert d’activité ou encore opérations de démantèlement et de dépollution du site.
Toutefois, la CFE étant plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, ce plafonnement se trouve mécaniquement réduit en cas de cessation d’activité, en raison de la diminution de la valeur ajoutée produite sur le site.
Sans remettre en cause le caractère essentiellement foncier de la CFE, le présent amendement propose, dans ces seuls cas de cessation, de substituer au plafonnement assis sur la valeur ajoutée un plafonnement fondé sur les garanties financières mobilisées pour la remise en état du site.
L’objectif est de préserver l’esprit du nouvel article 1478 du CGI, qui vise à encourager fiscalement les industriels à engager rapidement les opérations de réhabilitation des sites exploités et, ce faisant, à éviter l’accumulation de friches industrielles dans un contexte où la réindustrialisation du pays constitue un impératif économique et territorial.