Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2299

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du 2° du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les gestionnaire d’établissements ou services assurant l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnées au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« …° Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« …°  Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Le second alinéa du 2° est supprimé ;

2° Le II de l’article 232 est ainsi rédigé  :

« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception :

« 1° Des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte ou les organismes concourant à la politique d’aide au logement mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et destinés à être attribués sous conditions de ressources ;

« 2° Des locaux à usage d’habitation destinés à l’hébergement, l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Des locaux à usage d’habitation d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Des logements dédiés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Des locaux à usage d’habitation des foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Le second alinéa du I de l’article 1418 est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de cette déclaration :

« 1° Les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ;

« 2° Les propriétaires des locaux destinés à l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Les propriétaires des locaux destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les propriétaires des locaux d’habitation destinés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Les propriétaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’instaurer une exonération d’office de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants pour les organismes du secteur Accueil Hébergement Insertion (AHI). Ces structures, missionnées par l’État pour héberger et accompagner des personnes en grande difficulté, assurent des missions proches de celles des résidences sociales déjà exonérées et ne devraient pas supporter des taxes qui grèvent leurs capacités d’action.

Aujourd’hui, ces exonérations sont souvent accordées sur demande, au prix de démarches répétées et d’une incertitude budgétaire, alors même que les locaux concernés ne relèvent pas d’un usage spéculatif mais d’une mission d’intérêt général. L’amendement vise donc à rendre l’exonération automatique et à dispenser ces organismes de l’obligation déclarative prévue à l’article 1418 du code général des impôts, afin de simplifier le cadre administratif et de sécuriser les moyens des structures AHI.