Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2317

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception du 3° , le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire et l’État, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et par les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou du code de la construction et de l’habitation.

« La présente disposition s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même dont le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 1er janvier 2026. »

II. – Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les établissements suivants, lorsque les constructions sont autorisées par un permis précaire tel que défini aux articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, et qu’elles sont destinées à l’hébergement des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation :

« a) Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-1 ;

« c) Les organismes soumis au contrôle au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;

« d) La société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

« La présente disposition s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même dont le fait générateur de la taxe est intervenu à compter du 1er janvier 2026. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de soutenir le développement de constructions durables, déplaçables et réemployables, qui permettent de répondre rapidement aux besoins de relogement temporaire dans le parc social comme aux besoins d’hébergement d’urgence. Ces solutions, déjà expérimentées dans plusieurs territoires, offrent une réponse immédiate aux opérations de rénovation énergétique ou de renouvellement urbain, tout en limitant l’artificialisation des sols.

Aujourd’hui, ces constructions ne bénéficient d’aucun taux réduit de TVA, ce qui renchérit fortement leur coût et freine leur déploiement, alors même qu’elles relèvent d’une mission sociale comparable à celles déjà éligibles au taux réduit dans le secteur du logement. Cet amendement vise donc à étendre le taux de 5,5 % aux livraisons et livraisons à soi-même de ces logements temporaires, afin de lever un frein fiscal inutile et de permettre leur mise en œuvre à grande échelle au service des ménages modestes et des collectivités.