Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2319 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme VARAILLAS et MM. CORBISEZ, BASQUIN, BARROS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Article L. 213-10-13.- A.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;

« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.

« B.- Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du A :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent B soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées dans le présent A et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.

« C.- Pour les produits mentionnés au présent B, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent A

1,2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent A

0,4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent A

0,8 % du prix du produit hors taxe

 

Substances micropolluantes du 4° du présent A

1 % du prix du produit hors taxe

 

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.

« D.- La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent B à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« E.- Pour les produits visés au B, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« F.- Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au A, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.

« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

Objet

Les micropolluants présents dans l’eau proviennent de produits de consommation courante ou industriels et se retrouvent dans les milieux aquatiques à des concentrations très faibles mais toxiques. Leur diffusion résulte à la fois des rejets industriels, du lessivage des sols agricoles et naturels, et des usages domestiques comme les résidus de cosmétiques, de produits ménagers ou de médicaments. Aujourd’hui, les services publics de l’eau doivent gérer une pollution diffuse massive sans disposer des moyens nécessaires pour la prévenir ou la traiter.

Pour répondre à cette situation, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, en lien avec AMORCE, proposent de créer une redevance sur les metteurs sur le marché des produits identifiés comme sources majeures de micropolluants, notamment les matériaux en PVC contenant des phtalates, certains produits d’entretien et les textiles synthétiques. Il s’agit d’appliquer réellement le principe pollueur-payeur et de compléter les dispositifs existants, qui ne couvrent qu’une partie très limitée de ces substances. Cette redevance viendrait financer des actions de prévention et des équipements de traitement aujourd’hui hors de portée pour de nombreuses collectivités.

Cette mesure permettrait aux agences de l’eau de disposer de financements nouveaux, non soumis au plafond mordant, afin de soutenir la généralisation des traitements complémentaires indispensables pour protéger la ressource. Les investissements nécessaires sont évalués entre 135 millions et 1,35 milliard d’euros selon les territoires. Une recette annuelle d’environ 500 millions d’euros constituerait un premier levier réaliste pour engager cette transition et réduire durablement la présence de micropolluants dans l’eau.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 20.