Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2328

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est également due, pour la part communale, la part intercommunale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pour les logements vacants depuis plus d’une année au 1er janvier de l’année d’imposition :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes remplissant ces conditions. »

« II. – Pour l’application du I, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au premier alinéa du même I.

« La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« III. – Les communes autres que celles mentionnées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus d’une année au 1er janvier de l’année d’imposition. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « alinéa » , sont insérés les mots : « du présent III » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « au » , il est inséré le mot : « même » et à la fin, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

c) Au début du troisième alinéa, il est ajouté la référence : « IV. – » et le mot : « Toutefois » est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, il est ajouté la référence : « V. – » ;

- après le mot : « vacance » , sont insérés les mots : « pour les locaux soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en application du III » ;

3° L’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis » ;

- sont ajoutés les mots : « et des logements vacants au sens du II de l’article 1407 bis » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas d’imposition erronée sur le fondement du I de l’article 1407 bis, les contribuables bénéficient d’un dégrèvement de la majoration. Ces dégrèvements sont à la charge de la commune et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

4° La section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un V :

« V

« Obligations déclaratives

« Art. 1414 C. – I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance ou s’ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement relatif aux informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. – La déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. »

5° L’article 1418 est abrogé ;

6° A la première phrase de l’article 1770 terdecies, la référence : « 1418 » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

7° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l’article 1407 bis, ainsi que des articles » ;

8° Au b du 1° du II de l’article 1640, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l’article 1407 bis, de l’article ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, au b du 3° de l’article L. 421-4, au trente et unième alinéa de l’article L. 422-3 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441-2-8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1407 bis » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 151-14-1, les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est applicable de plein droit aux logements vacants en application du I de l’article 1407 bis du code général des impôts » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1407 bis ».

IV. – Au dernier alinéa des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « telle que définie à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste prévue au I de l’article 1407 bis ».

V. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux » sont supprimés.

VI. – Les délibérations prises en application du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent également, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, à la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants en application des dispositions du I de l’article 1407 bis du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

VII. – A. Pour chaque commune où la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est applicable de plein droit aux logements vacants en vertu du I de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est calculé le produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants en application du même I par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2026 sur le territoire de la commune. Le cas échéant, ce taux est majoré du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2026 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l’article 1609 quater du même code.

B. Pour chaque établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre dont au moins une commune mentionnée au premier alinéa du A du présent VII est membre, il est calculé le produit de la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires due le cas échéant au titre des logements vacants en application des dispositions du I de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2026 sur le territoire de l’établissement.

C. Pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné aux A et B du présent VII, il est appliqué aux produits calculés aux mêmes A et B un coefficient de 0,66.

VIII. – En 2026, il est procédé à un prélèvement sur les ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII. Pour chacune de ces communes et chacun de ces établissements, le montant de ce prélèvement est égal au produit calculé en application du A ou du B du même VII, affecté du coefficient prévu au C dudit VII.

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VIII est imputé sur la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour les communes ou sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1 du même code pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Si, pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce prélèvement excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire ou de la dotation de compensation, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 dudit code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune ou de l’établissement.

À compter de 2027, le prélèvement sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 opéré en 2026 est reconduit chaque année.

IX. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, en procédant dans l’ordre suivant :

1° ° Au prélèvement mentionné au VIII ;

2° À la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise, conformément aux recommandations émises par de nombreux rapports émanant du Parlement, du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), de l’inspection générale des finances (IGF) ou l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), à fusionner les taxes sur les logements vacants et sous-occupés en une taxe unique affectée au bloc communal.

Aujourd’hui, la fiscalité applicable aux logements sous-occupés varie selon un zonage spécifique, dit « zonage TLV ».

Dans les zones tendues s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), qui est affectée à l’État. Cette taxe est applicable dans les communes situées dans les zones tendues et les logements vacants sont taxés à hauteur de 17 % la première année d’imposition, puis à 34 % les années suivantes. En outre, dans ces mêmes zones tendues, les communes peuvent appliquer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), pouvant aller jusqu’à 60 % de la cotisation due.

Dans les zones « non-tendues » au sens du zonage TLV, les communes peuvent quant à elles instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) sur leur territoire. Le taux applicable est le taux de taxe d’habitation voté par la commune et le produit de la taxe lui est affecté.

La coexistence de ces taxes constitue indéniablement un facteur de complexité, particulièrement dans les zones tendues, où s’applique la TLV, la THRS et sa majoration. Elle permet notamment aux propriétaires de déclarer leur logement comme vacant ou comme une résidence secondaire afin de se voir appliquer le taux le plus avantageux – la DGFiP ne pouvant pas aisément différencier les logements vacants des logements sous-occupés. Ce mode d’optimisation fiscale permet vraisemblablement à de nombreux propriétaires de réduire leur imposition. Or, selon l’arbitrage du contribuable, le bénéficiaire de la taxe (collectivité ou État) change.

Enfin, à l’heure où les communes doivent lutter contre la vacance des logements pour concourir à de nombreux objectifs de politique publique (accès au logement, lutte contre l’artificialisation, etc.), il ne paraît plus logique que le produit de la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues ne permette pas de financer des politiques publiques locales en lien avec son objet.

La situation actuelle n’est donc pas indéfiniment tenable.

Le présent amendement, issus des travaux de la mission d’information constituée au sein de la commission des finances sur le financement du « Zéro artificialisation nette » (ZAN), propose en conséquence de simplifier et de renforcer la taxation des logements sous-occupés.

Il propose d’abord la suppression de la TLV. Cette imposition d’État serait remplacée par la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) affectée au bloc communal, qui pourrait s’appliquer sur tout le territoire : dans les zones tendues, elle s’appliquerait de plein droit et pourrait faire l’objet d’une majoration dans les mêmes conditions que la THRS ; dans les zones non-tendues, elle demeurerait facultative.

La taxation des logements vacants en serait renforcée, puisque le taux moyen de la taxe d’habitation pour les communes et les EPCI, qui s’établit à 27,1 % (en tenant compte de la majoration), est supérieur au taux de la TLV la première année (17 %).

Le présent amendement propose ainsi un geste de décentralisation fiscale, en cohérence avec la mission institutionnelle du Sénat et avec les orientations dessinées par le Premier ministre.

Pour atténuer l’impact de la suppression de la TLV pour l’État, cet amendement prévoit enfin une compensation partielle pour l’État, qui serait prélevée sur la dotation forfaitaire, la dotation d’intercommunalité ou les douzièmes mentionnés à l’article L 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Selon les simulations réalisées par la mission d’information, 100 % des collectivités et EPCI seraient bénéficiaires nets de ce transfert, auquel s’ajouterait – pour les communes – la possibilité de majorer la THLV dans la limite de 60 % de la cotisation communale.

Cet amendement va de pair avec la proposition du groupe CRCE-K de réhausser le niveau de la taxe sur les logements vacants afin de lutter contre la crise du logement.