Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2349 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme JACQUES, M. NATUREL et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59... ainsi rédigé :

« Art. 59.... – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, ainsi qu’au conseil départemental de Mayotte sur leur demande :

« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021 / 991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;

« 2° Par redevable, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

« 3° Par redevable, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »

II. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « meubles corporels, » , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.

« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans des conditions déterminées par décret ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans des conditions déterminées par décret ; »

4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects, ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;

5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux assemblées délibérantes les informations qui relèvent de leur compétence, dans les conditions déterminées par décret. » ;

6° Après le I de l’article 37, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I.... – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du titre Ier. » ;

7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun frais n’est perçu sur le produit de l’octroi de mer régional. »

III. – Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.

IV – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement clarifie et sécurise le régime de l’octroi de mer dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

En premier lieu, il définit les « opérations agricoles » par renvoi au code rural et de la pêche maritime afin de lever toute ambiguïté sur le champ des activités de production taxables.

En outre, il encadre, pour les biens destinés à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, les exonérations à l’importation en imposant qu’elles soient fixées par secteur d’activité économique et par position tarifaire, pour prévenir les avantages nominatifs et garantir l’égalité devant l’impôt.

Par ailleurs, il harmonise, pour l’octroi de mer régional, les règles de fait générateur et d’exigibilité et précise qu’aucun frais n’est perçu à ce titre.

Il sécurise également la procédure d’élaboration et de communication des délibérations des collectivités locales en matière d’octroi de mer, en prévoyant qu’un décret fixera les conditions de transmission à l’administration des douanes et les délais d’entrée en vigueur, afin d’assurer la sécurité juridique et la bonne information des redevables.

Enfin, il améliore le pilotage par les collectivités en prévoyant, sous dérogation strictement encadrée au secret professionnel, la transmission par l’administration des douanes de données utiles (notamment par assujetti) à la définition des listes, taux différenciés et exonérations.

L’ensemble des dispositions, neutre budgétairement, renforce la sécurité juridique et la transparence, et contribue à une meilleure lisibilité du droit applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.