Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2364
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme GACQUERRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 92 B du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B du I du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto-actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession. Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
2° Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
- La premier occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
-Sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B du code général des impôts » ;
b) Le C est ainsi modifié :
- Après le mot : « rapportant » , sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans un contexte de compétition internationale accrue sur les technologies numériques émergentes, il est essentiel que la France se dote d’un cadre fiscal capable d’accompagner l’essor de la finance décentralisée, c’est-à-dire l’écosystème financier ouvert basé sur les blockchains. Ces technologies structurantes, au cœur de l’économie numérique de demain, nécessitent un environnement juridique stable et attractif afin de permettre aux acteurs français d’innover, de créer de la valeur et de demeurer compétitifs. Le présent amendement répond à cet impératif en proposant un dispositif fiscal adapté, garantissant à la fois la sécurisation de recettes supplémentaires pour l’État (avec une estimation prudente comprise entre 150 et 300 millions d’euros par an) et le renforcement de l’attractivité de la France en matière de finance décentralisée.
Les protocoles informatiques fonctionnant sur des blockchains (finances, données personnelles, culture) sont les « autoroutes » de l’information et de la valeur de demain. Leur gouvernance (mises à jour techniques, corrections, etc.) est assurée par les détenteurs de crypto-actifs de gouvernance, qui sont attribués aux principaux contributeurs au développement du protocole (entre 20 et 50 milliards d’euros de crypto-actifs par an).
Or, l’application des principes généraux en matière fiscale, qui ne tiennent pas compte des spécificités de ces nouveaux modèles techniques et économiques, est susceptible de dissuader leurs contributeurs de conserver leurs crypto-actifs de gouvernance. De ce fait, pour préserver l’autonomie stratégique des projets français, il est indispensable d’encourager la participation au développement de ces protocoles informatiques et la détention à long terme de leurs jetons de gouvernance par les contributeurs. Cela limitera les risques d’ingérence de personnes mal intentionnées dans le contrôle des infrastructures développées par les start-ups françaises les plus stratégiques, ainsi que le coût d’opportunité en termes d’emplois.
Le présent amendement vise à adapter les principes généraux en matière fiscale afin de différer l’imposition de la valeur d’acquisition de ces crypto-actifs de gouvernance, dans le but d’éviter de contraindre leurs bénéficiaires à les céder, d’assurer la conservation de ces crypto-actifs et des droits de gouvernance associés en France, ainsi que de maintenir le développement de ces protocoles sur le territoire national. En clair, la valeur d’acquisition serait imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu (BNC) et aux prélèvements sociaux, et la plus- ou moins-value de cession serait soumise à une imposition forfaitaire (PFU). Dès lors, le fait générateur unique de l’imposition serait la cession des crypto-actifs de gouvernance, et non leur attribution. Par ailleurs, cet amendement est gagé en raison du temps de mise en place de son dispositif, qui pourrait engager un différé.