Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2373 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. LEVI, Mme BOURGUIGNON, MM. FARGEOT, HENNO et CHEVALIER, Mme SOLLOGOUB, M. DAUBRESSE et Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les ventes à consommer sur place, à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par des établissements détenteurs du titre de maître-restaurateur, au sens de l’article L. 122-21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Le n. de l’article 279 est ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ainsi que de celles fournies par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique actuellement à l’ensemble des prestations de restauration. Afin de valoriser la qualité et le savoir-faire des professionnels engagés dans une démarche d’excellence, il est proposé de réserver un taux réduit à 5,5 % aux seuls établissements titulaires du titre de maître-restaurateur, tel que défini à l’article L. 122-21 du code de la consommation.
Les autres restaurants resteraient soumis au taux réduit de TVA à 10 %, à l’exception des prestations de livraison de repas à consommation immédiate réalisées par les plateformes ou les entreprises de la restauration rapide qui seraient soumises au taux normal de TVA à 20 %.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.