Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2384

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. RUELLE et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés.

2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

 

Objet

Le dispositif actuel impose aux entreprises de déposer chaque année une déclaration DAS 2 recensant les honoraires commissions et rémunérations versés à des tiers au-delà de 2 400 €.

Cette formalité est devenue particulièrement lourde, car elle nécessite des retraitements manuels importants : la déclaration doit être établie l’année du paiement et en montant TTC, alors que la comptabilité est tenue en hors taxes. Ces écarts génèrent une charge administrative disproportionnée et multiplient les risques d’erreurs.

Par ailleurs, cette déclaration est peu utilisée de manière systématique par l’administration, qui sollicite déjà ces informations directement en cas de besoin, notamment via les contrôles ou à partir du fichier des écritures comptables (FEC), qui lui fournit une vision complète des honoraires versés.

L’amendement, déjà adopté par l’Assemblée nationale, propose donc de remplacer l’obligation annuelle par une transmission “à la demande”, dans un délai de 30 jours. Cette évolution simplifie la vie des entreprises sans diminuer les moyens de contrôle de l’administration.