Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2387 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. DUPLOMB et MENONVILLE, Mme PLUCHET, MM. GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mme JOSENDE, MM. POINTEREAU et Jean-Baptiste BLANC, Mmes GRUNY et SENÉE, M. SOL, Mme RICHER, M. LEVI, Mme DUMONT, MM. REYNAUD, DAUBRESSE, SAVIN, ROJOUAN, Henri LEROY, PIEDNOIR et MARGUERITTE, Mme LASSARADE, MM. GENET, BACCI et NATUREL, Mme BELLUROT, M. ALLIZARD, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS
ARTICLE 10
I. – Après l’alinéa 13
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la condition :
« 1° Qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;
« 2° Que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation soit d’un professionnel de l’expertise-comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du code général des impôts, soit d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de l’annexe II du code général des impôts, attestant de la réalité de la baisse de valeur ajoutée visée au 1° et au 2° du présent d. » ;
...° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 euros. Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d) du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre la réintégration partielle de la déduction pour épargne de précaution aux aléas économiques accompagnés sous un plafond d’exonération égal à 40 % de 50 000 euros.
La déduction pour épargne de précaution (DEP) est en effet un outil fiscal indispensable à la résilience des exploitations agricoles. Ce dispositif permet à l’exploitant, lors des « bonnes années » , de déduire fiscalement une somme de son chiffre d’affaires annuel (maximum 50 000 €) et sous condition d’en épargner au moins la moitié sur un compte bancaire.
Lors de mauvaises années, l’exploitant peut prélever sur ce compte bancaire les liquidités nécessaires pour surmonter les difficultés qu’il rencontre : acquisition de fourrage ou d’aliments pour animaux en cas de mauvaise récolte, besoin de trésorerie suite à mévente de ses productions, ou tout autre dépense professionnelle. Cet outil permet donc aux agriculteurs de gérer leurs aléas de revenus en toute responsabilité.
Avec la loi de finances pour 2025, ce dispositif a été renforcé et permet, en cas de survenance d’un aléa climatique ou sanitaire impactant ses récoltes ou ses animaux (indemnisation par l’assurance récolte multirisque subventionnée, au titre de l’indemnité de solidarité, par le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental ou le Fonds des calamités agricoles…), une imposition partielle à hauteur de 70 % des sommes déduites rapportées au résultat au titre de l’exercice ou de l’exercice suivant. Ainsi, l’effort d’épargne de l’agriculteur se trouve mieux accompagné.
Si cette mesure adoptée est une avancée importante, elle ne permet pas d’offrir une garantie complète pour permettre aux agriculteurs de lutter contre les aléas d’ordre économique et préserver leur revenu : l’épargne de précaution rapportée au résultat doit pouvoir être taxée à hauteur de 70 % seulement en cas de chute de la valeur ajoutée produite par l’exploitation.
En effet, au-delà des risques climatiques auxquels ils sont confrontés, les agriculteurs subissent des aléas d’ordre économique (taxes Trump, guerre en Ukraine, volatilité des marchés…). En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilise les exploitations. Sans oublier la crise viticole d’une exceptionnelle gravité observée actuellement.
L’absence d’outils de régulation des prix, de même que la volatilité du coût des intrants, se fait cruellement sentir sur les comptes de résultat.
Aussi, dans ce contexte, il est proposé d’étendre la réintégration avec fiscalisation partielle de l’épargne de précaution à la survenance d’aléas économiques. La perte économique serait caractérisée soit par une perte de valeur ajoutée de l’exploitation de plus de 10 %, comparée à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, soit par une perte de valeur ajoutée de plus de 15 %, comparée à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent.
Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques afin de ne couvrir que les pertes de valeur ajoutée liées à la hausse des prix des intrants ou la chute des cours des productions animales ou végétales.
Par ailleurs, eu égard au caractère systémique de l’aléa économique et afin de limiter le coût de la mesure, il est proposé, dans ce cas, de limiter le montant des sommes qui ne sont pas imposées, à hauteur de 40 % du plafond, soit 40 % de 50 000 €.
Enfin, pour sécuriser le dispositif ainsi créé, une attestation délivrée par l’expert-comptable ou le centre de gestion agréé devra être fournie à l’administration fiscale à sa demande, à l’effet de certifier de la réalité de la perte de la valeur ajoutée subie.
Cette mesure fiscale étant réservée aux seuls exploitants assurés contre les risques climatiques, son coût est évalué à environ 8 millions d’euros, l’utilisation de cette nouvelle faculté de réintégration permettant de bénéficier de la fiscalisation partielle au cours des seuls exercices au titre desquels la réintégration au titre de l’assurance récolte n’est pas applicable, c’est-à-dire environ une année sur trois.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.