Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2392
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DUPLOMB
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 72 B du code général de impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « L’indemnité » , sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Les mots : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots : « autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable » , sont insérés les mots : « , sur choix du contribuable, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à simplifier des modalités d’imposition des indemnités destinées à couvrir les dommages causés aux récoltes. Il propose ainsi d’élargir la portée du dispositif de l’article 72 B du CGI : en supprimant la nécessité d’une indemnisation antérieure à la perte, en l’ouvrant à tout type d’indemnité dès lors qu’elle a pour objectif la compensation d’une perte de récolte et enfin, en le qualifiant de choix de gestion pour l’exploitant.
En effet, en cas de survenance d’un évènement climatique, l’exploitant perçoit une indemnité afin de couvrir en tout ou partie la perte de récolte qui en résulte.
Les règles fiscales de rattachement des créances imposent à l’exploitant de comptabiliser et fiscaliser cette indemnité dans les résultats de l’exercice au cours duquel elle présente les caractéristiques d’une créance acquise, certaine dans son principe et dans son montant.
Pour autant, la perte que les dommages aux cultures vont engendrer ne sera constatée qu’au cours de l’exercice comptable suivant.
Afin de faire coïncider au plan fiscal l’indemnité reçue et la perte qu’elle tend à couvrir, l’article 72 B du CGI introduit une dérogation aux règles de rattachement des créances en disposant que « L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte ».
Ce dispositif qui reste utile pour les exploitants présente certaines limites :Il ne prévoit que l’hypothèse où l’indemnisation précède la perte ; Il présente, dans sa formulation, un caractère impératif ; Il ne vise que les indemnités d’assurance.