Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2396
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoire de taxation
« Paragraphe 1
« Principes
« Art. L. 453-84.- Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-85.- Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Paragraphe 2
« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens
« Art. L. 453-86.- Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
« Art. L. 453-87.- Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453-91.
« Paragraphe 3
« Seuils de taxation
« Art. L. 453-88.- Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l’article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.
« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. L. 453-89.- Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.
« Art. L. 453-90.- Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.
« Paragraphe 4
« Territoire de taxation
« Art. L. 453-91.-Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112-4.
« Paragraphe 5
« Exonérations
« Art. L. 453-92.- Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :
« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;
« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;
« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” visée au III du même article.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 453-93.- Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-94.- Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l’article L. 453-87 est effectuée.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 453-95.- I.-Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 2 euros par livraison taxable.
« II.- Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 453-96.- Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 453-97.- Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-98.- Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.
« Art. L. 453-99.- Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
Art. L. 453-100.- Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Art. L. 453-101.- Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l’article L. 453-92.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande ».
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
Art. L. 453-102.- Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453-103.- La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 453-104.- Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
« Sous-section 9
« Affectation
« Art. L. 453-105.- L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l’article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Art. L. 2333-98.-I.- Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.
« II.- Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État ».
III- Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le débat récent sur les petits colis entrant en Europe via la procédure simplifiée H7 – 775 millions d’articles pour la France en 2024 – a mis en lumière les distorsions de concurrence et les pertes de recettes publiques qu’elle engendre. Ce phénomène s’ajoute à des problématiques déjà existantes liées à la croissance du e-commerce.
Avec 1,7 milliard de colis livrés chaque année, le e-commerce participe à l’augmentation du flux de transport de marchandises qui représente environ 20 % du trafic et des émissions de gaz à effet de serre en ville. Ces livraisons aggravent la pollution, le bruit, la congestion, l’usure des infrastructures et contrecarrent les investissements publics destinés à fluidifier la circulation. Les acteurs du e-commerce profitent ainsi des infrastructures et financements locaux sans contrepartie.
La taxe prévue à l’article 22, limitée et temporaire, ne permettra pas de répondre durablement à ces enjeux. À l’étranger, plusieurs États (Colorado, Minnesota) ont déjà instauré des contributions sur les colis pour financer leurs transports. En France, de nombreux rapports institutionnels et acteurs du secteur des transports – rapport Duron (2021), rapport du Sénat (2023), le GART, rapport Ambition France Transports (2025) – ont préconisé des mesures similaires.
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, travaillé avec l’association Respire et Clean Cities Campaign, vise à concrétiser ces propositions en instaurant une taxe sur les livraisons opérées par les grandes plateformes de vente en ligne. Son produit serait affecté aux collectivités disposant de compétences en matière de mobilité. La taxe ciblerait les plateformes réalisant les plus forts volumes de chiffre d’affaires, tout en exonérant les livraisons vers les zones rurales et les points relais.
L’objectif est double : rétablir une concurrence plus équitable entre acteurs du commerce et contribuer au financement des transports publics, sans charge supplémentaire pour les collectivités. En incitant au regroupement des envois et en valorisant les points-relais, cette mesure favorise également une logistique plus durable et plus efficace.
Enfin, l’affectation de la taxe aux collectivités territoriales constitue une simple modalité de financement des collectivités concernées et n’entraîne, pour elles, aucune charge nouvelle ni aucune dépense supplémentaire.
La taxe prendra effet au premier janvier 2027 afin qu’elle ne se superpose pas avec celle de l’article 22.