Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2408 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. FARGEOT, LONGEOT et DELCROS, Mmes BILLON, JACQUES et LOISIER et M. COURTIAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toute aide publique individualisée relevant du régime des aides d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, versée à une entreprise par l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme chargé de la gestion d’un dispositif financé au moyen de ressources publiques, lorsque son montant excède un seuil fixé par décret, est comptabilisée par le bénéficiaire dans un sous-compte de réserve indisponible. Les sommes inscrites dans ce sous-compte sont neutralisées pour la détermination du résultat fiscal, ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés, et ne peuvent, à aucun titre, être comprises dans le résultat distribuable au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. Elles demeurent exclusivement affectées à l’autofinancement du projet ou de l’activité ayant motivé l’octroi de l’aide.
II. – Tant que les sommes inscrites dans ce sous-compte n’ont pas été intégralement soldées, les entreprises bénéficiaires ne peuvent procéder à aucune distribution de dividendes, directe ou indirecte, ni à aucune opération assimilée au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce.
III. – Lorsqu’il est constaté, selon des critères objectifs définis lors de l’attribution de l’aide, que la rentabilité du projet ou de l’activité financée excède les hypothèses économiques ayant motivé son octroi, il est procédé à un retour à meilleure fortune proportionnel à l’écart de rentabilité constaté.
Ce reversement intervient après prise en compte de la durée d’amortissement de l’investissement auquel l’aide se rapporte.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, comprenant notamment les seuils d’éligibilité, les obligations comptables applicables, les critères objectifs permettant d’appréciation de la rentabilité et les modalités de reversement du retour à meilleure fortune.
Objet
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises ont révélé la faiblesse des mécanismes de conditionnalité et d’encadrement applicables aux aides individualisées financées sur fonds publics.
Contrairement aux standards européens, notamment dans le cadre des Projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), les aides attribuées en France ne comportent ni clause anti-dividendes, ni mécanisme de retour à meilleure fortune, ni dispositif permettant d’assurer que les ressources publiques financent prioritairement l’investissement productif.
La commission a souligné que cette absence de conditionnalité favorisait les effets d’aubaine et limitait l’efficacité économique des aides publiques, particulièrement dans les secteurs industriels et innovants. Elle a également montré la diversité des aides individualisées octroyées aux entreprises.
Le présent amendement crée le mécanisme national de « retour à meilleure fortune » , destiné à garantir une utilisation vertueuse et transparente de ces aides individualisées, relevant du régime des aides d’État au sens de l’article 107 du TFUE.
Il est précisé que ce mécanisme ne s’applique pas aux dispositifs d’allégements généraux ou paramétriques, tels que la réduction générale de cotisations dite « Fillon » , qui ne relèvent pas de la définition européenne des aides d’État et ne reposent pas sur une individualisation de l’avantage.
Le dispositif repose sur trois garanties structurantes :
– la création d’une réserve comptable obligatoire, non imposable et exclue du résultat distribuable, assurant que les fonds publics demeurent intégralement affectés à l’autofinancement du projet soutenu ;
– l’interdiction de toute distribution directe ou indirecte tant que la réserve n’est pas soldée, afin d’éviter que des aides publiques puissent financer, même indirectement, des distributions privées ou intra-groupe ;
– un mécanisme de retour à meilleure fortune, proportionnel à l’écart constaté entre la rentabilité réelle et les hypothèses économiques ayant motivé l’octroi de l’aide, et intervenant après prise en compte de la durée d’amortissement de l’investissement.
Ce dispositif renforce la transparence, soutient la bonne gestion des fonds publics, réduit les effets d’aubaine et rapproche le droit français des meilleures pratiques européennes en matière de conditionnalité des aides.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.