Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2420 rect. quater
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOURGI, BRISSON, BUIS, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, COURTIAL, CUYPERS, de LEGGE et DELIA, Mme DUMONT, M. DUFFOURG, Mme DURANTON, MM. GENET, GRAND, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KLINGER et KERN, Mme LASSARADE, MM. LEMOYNE et LONGEOT, Mmes MALET, Pauline MARTIN, Marie MERCIER, MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RICHER et ROMAGNY, MM. ROJOUAN, RUELLE et SOL et Mmes SOLLOGOUB, SCHILLINGER, VENTALON et SCHALCK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les transmissions de biens agricoles interviennent aujourd’hui très tard dans les familles, souvent au-delà de 50 ans. Les exploitants héritent donc à un âge où ils envisagent eux-mêmes de transmettre, ce qui complique fortement l’organisation du patrimoine familial.
Or, le régime fiscal applicable aux baux à long terme bloque toute nouvelle transmission durant la période de conservation imposée pour bénéficier de l’avantage fiscal. Cette règle, conçue pour sécuriser les exploitations, devient dans les faits un frein à la circulation du foncier au sein des familles.
L’amendement propose d’autoriser l’héritier ayant reçu un bien soumis à une obligation de conservation à le transmettre immédiatement à la génération suivante. L’engagement serait alors transféré au nouveau bénéficiaire, ce qui permettrait de maintenir l’objectif de stabilité du foncier tout en rétablissant une transmission familiale plus fluide.
Par ailleurs, une grande partie du foncier rural – notamment viticole – est aujourd’hui gérée au travers de sociétés (GFA, sociétés civiles, EARL, SCEA, SARL, etc.). Ces structures ont permis de préserver les exploitations familiales et d’assurer une répartition équitable entre héritiers. Les règles actuelles, qui exigent une conservation en nature du bien transmis, ne tiennent pas compte de cette réalité.
Il est donc proposé d’autoriser l’apport du bien à une société pendant la durée de conservation, à condition que celle-ci poursuive exclusivement une activité agricole et que l’engagement soit reporté sur les parts reçues. Cette évolution offrirait un cadre juridique adapté aux pratiques actuelles et sécuriserait la gestion collective du patrimoine familial.
Ainsi, le présent amendement travaillé avec la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC) , vise ainsi à moderniser un dispositif devenu trop rigide, tout en garantissant la stabilité du foncier agricole et la continuité des exploitations familiales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.