Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2421 rect. quater
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BERTHET et BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOURGI, BUIS et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CAMBON et CHEVALIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COURTIAL, CUYPERS, de LEGGE et DELIA, Mmes DUMONT et DURANTON, MM. DUFFOURG, GRAND, GREMILLET, GENET et HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LEMOYNE et LONGEOT, Mmes MALET, Pauline MARTIN, Marie MERCIER, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RICHER, MM. RUELLE et ROJOUAN, Mmes SCHALCK et SCHILLINGER, M. SOL et Mmes SOLLOGOUB et VENTALON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter le dispositif des baux à long terme à la gestion du patrimoine agricole via des formes sociétaires.
En effet, le cadre actuel de l’article 793 bis limite fortement la transmission des biens agricoles en imposant qu’ils restent strictement détenus sous leur forme initiale par les bénéficiaires. Cette règle ne correspond plus à l’organisation réelle de l’agriculture, où la gestion du foncier et des exploitations passe de plus en plus par des structures sociétaires – groupements fonciers, sociétés civiles ou commerciales à vocation agricole – devenues un outil essentiel pour organiser la propriété et l’activité.
Afin de rendre ce dispositif compatible avec ces pratiques, il est proposé d’autoriser, durant la période d’engagement, l’intégration des biens transmis dans une société dont l’objet est exclusivement agricole. L’obligation de conservation serait alors automatiquement reportée sur les parts attribuées au bénéficiaire.
Cette évolution offre plusieurs bénéfices :
elle permet une administration collective du patrimoine plus stable qu’une simple indivision ; elle accompagne la modernisation de l’agriculture, où l’organisation en société est devenue un facteur d’efficacité, de continuité et de sécurisation des exploitations.
L’ajustement proposé ne remet donc pas en cause l’objectif de protection du foncier agricole ; il en garantit au contraire la pérennité en l’adaptant aux réalités juridiques et économiques contemporaines.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Confédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée (CNAOC).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.