Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2428 rect. bis
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. SAVIN, MICHALLET, RIETMANN et PERRIN, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, M. SIDO, Mmes BERTHET, SENÉE et LAVARDE, M. GENET et Mme BELLAMY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les footballeurs professionnels perçoivent à l’issue de leur carrière un pécule de fin de carrière dont la fiscalité, prévue par la loi, repose sur la déduction de l’impôt sur le revenu des cotisations servant à le financer et sur l’imposition « à la sortie » des sommes perçues selon le régime de droit commun des pensions assorti d’un système de quotient spécifique.
Depuis 2021, la convention collective du rugby professionnel a mis en place un régime de prévoyance comparable accordant aux joueurs professionnels de rugby un pécule de reconversion qui leur est versé au moment de leur retraite sportive et dont le financement est assuré par des cotisations des joueurs ainsi que par des cotisations des clubs employeurs et de la Ligue Nationale de Rugby (LNR).
En l’absence de disposition légale expresse, les cotisations versées par les joueurs professionnels de rugby ne sont pas déductibles de leurs salaires. Corrélativement, la part du pécule de reconversion correspondant à ces cotisations n’est pas imposable.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du droit en vigueur, les pécules que les joueurs professionnels de football et de rugby perçoivent lors de leur retraite sportive font l’objet d’un traitement fiscal différent alors même que les sommes en jeu ont une finalité et une nature comparable.
Ce constat plaide pour un alignement de la fiscalité applicable à ces pécules, et le présent amendement consiste ainsi à compléter le dispositif légal existant pour :
-d’une part, admettre la déductibilité des cotisations versées à titre obligatoire par les joueurs professionnels de rugby pour financer le pécule de reconversion dans les mêmes limites que celles applicables aux cotisations servant à financer le pécule de fin de carrière des joueurs professionnels de football. Les cotisations des clubs employeurs et celles de la LNR resteraient, quant à elles, non-imposables, ces cotisations placées dans un fonds collectif ne pouvant pas être individualisées ;
-d’autre part, imposer le pécule de reconversion entre les mains des joueurs professionnels de rugby dans la catégorie des pensions avec application du système de quotient spécifique. La part du pécule de reconversion correspondant au montant des cotisations versées par les joueurs jusqu’au 31 décembre 2024 qui ne peuvent faire l’objet d’une déduction resterait, quant à elle, non-imposable.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.