Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2459

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. GONTARD, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

b) Après le 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4.... Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c, et g du 1° du 2, si l’utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d’avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. » ;

c) Au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

d) À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, le montant : « 50 000 € » , est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

b) À la seconde phrase du douzième alinéa, le montant : « 50 000 € » , est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

c) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € » , est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € » , est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements a souligné la nécessité d’augmenter le plafond des éco-prêts à taux zéro (dit « éco-PTZ » ) pour aider les ménages à financer leurs travaux de rénovation énergétique (proposition numéro 12). Il s’agit en effet d’un produit peu mis à contribution malgré ses avantages financiers et fiscaux.

« L’éco-PTZ » désigne une avance remboursable sans intérêts destinée au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements. Peuvent y prétendre, sans condition de ressources, les propriétaires bailleurs ou occupants, les copropriétaires pour le financement de travaux d’intérêt collectif portant sur les parties privatives, ainsi que certaines sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. Suivant la catégorie des travaux, le montant maximal de l’éco-PTZ peut varier de 7 000 euros à 30 000 euros par logement. Le plafond peut atteindre 50 000 euros pour des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

La propension des banques et sociétés de crédit à proposer des éco-PTZ dépend fondamentalement de la rémunération qui s’attache à l’offre de prêts. Celle-ci repose en pratique sur le crédit d’impôt auquel peuvent prétendre les établissements conventionnés en vertu de l’article 244 U du code général des impôts (CGI). Le montant de ce dernier correspond à la différence actualisée entre le taux d’intérêt d’un prêt immobilier classique et un taux zéro. La méthode de calcul vise à compenser l’écart entre les mensualités dues par l’emprunteur à la banque et celles qui auraient été dues si le prêt avait été « consenti à des conditions normales de taux ».

Afin d’inciter les organismes bancaires et de crédit à distribuer l’éco-PTZ, il semble pertinent d’assurer à ce produit bancaire des avantages comparatifs de nature à renforcer sa place parmi les autres outils proposés par ces entités. Ainsi, il est proposé de conforter le caractère rémunérateur de l’éco-PTZ en relevant le montant du crédit d’impôt précédemment cité par la modification de trois paramètres :

- Augmenter le plafond de l’avance remboursable, uniquement pour les travaux finançant des rénovations performantes (gain énergétique de 35 %), à 70 000 € (au lieu de 50 000 € aujourd’hui), ce qui correspond aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale.

- Augmenter la durée maximale de remboursement de l’avance à 25 ans (au lieu de 20 ans) compte tenu d’un relèvement du plafond de la somme empruntable.

- Augmenter le plafond de l’avance remboursable de de 30 % quand pour les travaux d’isolation des toitures, des murs, des planchers et des portes et fenêtres, l’utilisation de matériaux biosourcés représentent plus de 75 % de la facture.

Ce mécanisme bancaire ainsi réajusté comporte plusieurs atouts :

- Il encourage les banques et établissements de crédit à privilégier la distribution de l’éco-PTZ à condition qu’il finance des travaux de rénovation globale et performante (et non des mono-gestes).

- Il répond aux réalités économiques relatives au fait que les rénovations globales de certaines habitations exigent de plus en plus fréquemment de débourser des sommes bien au-delà de 50 000 euros.

- Il permet de rendre le crédit d’impôt systématiquement plus avantageux que la version actuelle sans toucher au mode de calcul : une hausse des sommes à rembourser (70 000 euros au lieu de 50 000 euros) conjuguée à une hausse de la durée de son remboursement (25 ans au lieu de 20 ans) conduisent automatiquement à une hausse du taux d’intérêt « normal » et donc à une hausse de la compensation (mensualité à taux normal – mensualité à taux zéro) convertie en crédit d’impôt qui reviendra aux banques et établissements de crédit.

-Il s’adapte aux délicates conjonctures économiques, comme celle d’actualité dans le secteur du logement, caractérisées par des relèvements progressifs des taux d’intérêt. Ainsi, plus le taux d’intérêt est relevé, plus le crédit d’impôt sera avantageux.

- Il favorise les matériaux biosourcés, consacrés par la réglementation environnementale 2020, qui présentent en effet de nombreux avantages tant d’un point de vue environnemental qu’en matière de performances techniques.

En effet, ces matériaux permettent de capter et de stocker le CO2 présent dans l’air. Ils présentent également un cycle de production court demandant moins d’énergie. Fabriqués localement, ils demandent moins de transport et favorisent l’emploi local. Enfin, ils utilisent des produits issus du recyclage, évitant ainsi les déchets. Ce sont des matériaux renouvelables et recyclables qui contribuent à la préservation des ressources naturelles.

D’un point de vue technique, les matériaux biosourcés présentent des performances équivalentes, voire supérieures aux matériaux de construction classiques. En effet, ils offrent une excellente efficacité thermique et acoustique, améliorant le bien-être des habitants. Ils contribuent également à la qualité de l’air intérieur puisque leurs émissions de composés organiques volatils (COV) sont quasi inexistantes.

En matière d’isolation, ils présentent des capacités hygroscopiques en captant l’humidité. Ils laissent respirer le bâtiment et permettent un déphasage thermique efficace, assurant un confort optimal.

Enfin, ce sont des matériaux à la durée de vie très longue. Ils conservent leurs propriétés pendant de nombreuses années.

Il n’y a aucune raison que l’emploi des matériaux biosourcés ne soient encouragés que pour la construction neuve. Il convient d’encourager leur utilisation dans les travaux de rénovation thermiques pour lesquels ils sont particulièrement adaptés.

Cette majoration aurait pour double effet d’inciter au recours aux matériaux biosourcées et de prendre en charge des coûts souvent supérieurs, s’agissant notamment du bois, pour des matériaux produits localement.

Les filières agricoles et industrielles françaises existent mais leur croissance reste lente. Il faut encourager leur développement. Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales. Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.

Tels sont les objectifs du présent amendement inspirée d’une proposition du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements.