Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2463 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SOL, KHALIFÉ et BURGOA, Mme PETRUS, MM. MILON, SÉNÉ, DAUBRESSE, GREMILLET, BELIN et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. MARGUERITTE, GENET et CAMBON et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt en faveur de la construction de logements destinés aux travailleurs saisonniers

« Art. 244 quater.... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière mentionnée à l’article L. 301-5-11 du code de la construction et de l’habitation, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.

« II. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.

« III. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à encourager les entreprises des territoires à forte activité touristique à investir dans la construction ou la réhabilitation de logements destinés aux travailleurs saisonniers, afin de répondre à la pénurie de logements dans ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.