Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2484
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. FERNIQUE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement de repli vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) amont sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge et n'entrant dans aucune filière de recyclage.
A ce jour, près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation, et de millions de produits et matériaux divers. Par ailleurs, près de la moitié des déchets (dont les déchets plastiques) faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière à responsabilité élargie des producteurs (REP).
La division par deux du stockage, prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs. Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la mise en place d'une TGAP amont, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge.
Il s'agit ici de répercuter le coût de gestion de ces déchets sur les metteurs en marché. Il s'agit de créer un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.
Cette mesure pourrait en revanche intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la taxation aux petites entreprises.