Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2485

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. FERNIQUE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les éco-organismes agréés visés par le mécanisme de responsabilité élargie du producteur défini aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... La non-atteinte des objectifs de recyclages portant sur les emballages plastique fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour leur application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le poids des emballages plastiques non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes et dans les conditions fixées au 11 de l’article 266 septies du même code, le tarif est fixé comme suit :

« – Le montant du soutien à la tonne d’emballage plastique recyclée dû par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes, payable par les éco-organismes, pour la proportion de déchets d’emballages plastique relevant de leur filière et qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs fixés.

En 2024, 1,9 million de tonnes d’emballages plastique ne sont pas recyclés, alors qu’une partie de ceux-ci sont soumis à différentes filières REP. La loi AGEC de 2020 a fixé des objectifs de recyclage, notamment de tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025. Cependant, en 2025, seuls 28 % des emballages plastiques ménagers sont recyclés en France. Les éco-organismes sont des acteurs majeurs du réemploi, de la réduction et du recyclage des déchets. Dans le cas des déchets d’emballages plastiques, une majorité des déchets sont soumis aux exigences du système REP fixé dans l’arrêté ministériel ayant valeur de cahier des charges.

Ainsi, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, les éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs et notamment en matière de recyclage, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont conséquemment redevables de la TGAP sur cette part de déchets. Autrement dit, l’innefficacité des éco-organismes n’est pas sanctionnée au dépend des budgets des collectivités déjà contraints.

Par ailleurs, la France s’acquitte chaque année d’une « taxe plastique » auprès de l’Union européenne dont le montant s’élève à près de 1,5 milliard d’euros dès lors qu’elle s’applique sur chaque kilogramme d’emballage plastique non-recyclé. Alors que la situation budgétaire du pays appelle au sérieux, l’État doit répercuter cette charge due à cause de ceux qui n’atteignent pas les objectifs fixés. À ce titre, il y a une tentation injuste que de faire contribuer encore davantage les collectivités qui sont pourtant déjà les plus pénalisées par la TGAP actuelle. Au contraire, les éco-organismes qui n’atteignent pas leurs objectifs, notamment de recyclage sur les emballages plastique, seraient injustement épargnés.

Cet amendement vise donc à corriger ce manque et à proposer à l’État un mécanisme de répercussion de la taxe plastique européenne plus juste, incitatif et bénéfique pour l’économie circulaire.

Les recettes financières générées pourraient ainsi compenser la taxe plastique acquittée par l’État à l’Union européenne et, dès lors, permettre de ne pas réduire les financements consacrés au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.