Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2499 rect. ter

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE, BELIN et SAURY, Mmes Valérie BOYER et IMBERT, M. PIEDNOIR, Mme Pauline MARTIN, M. BURGOA, Mmes de LA PROVÔTÉ et Marie MERCIER, MM. LEVI et LONGEOT, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY, BRISSON et COURTIAL, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, M. LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, M. DHERSIN, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, MM. BACCI, KHALIFÉ, DAUBRESSE, de LEGGE et ANGLARS, Mme NOËL, MM. CAMBON, GENET et SIDO, Mme JOSEPH, MM. MARGUERITTE et POINTEREAU et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II bis de l’article 284 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou à compter de la sixième année, si les cessions de logements interviennent auprès de personnes physiques dans le cadre d’un contrat de location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de maintien des prix de l’immobilier avec des ménages de plus en plus contraints, qui accèdent difficilement à l’emprunt, il est envisagé de développer l’accession intermédiaire, pour le logement intermédiaire, la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. L’objectif est de permettre à des accédants sous plafonds intermédiaires, d’acheter leur logement à un prix abordable, dans un cadre sécurisé, avec une réversibilité et avec une phase locative leur permettant de se constituer un apport.

Durant la phase locative, une redevance est versée avec une fraction locative pour la jouissance du bien et une autre fraction, dite acquisitive, capitalisée tous les mois et s’imputant sur le prix de vente lors de la levée d’option.

Ce dispositif s’appuie également sur les dispositions fiscales relatives au logement locatif intermédiaire, tel que défini à l’article 279-0 Bis A du CGI. Le maintien du taux de TVA réduit à 10 % et le crédit d’impôt (article 1384 0 A du CGI) sont deux conditions essentielles car elles sont répercutées sur le prix d’achat du logement pour l’accédant sous plafonds de ressources du logement intermédiaire.

La location accession-intermédiaire est mise en place sur des résidences mixtes avec la moitié de logements locatifs intermédiaires et l’autre moitié en location-accession intermédiaire.

Ce dispositif est toutefois freiné car la levée d’option à la 11ème année, pour ne pas perdre les avantages fiscaux, est problématique pour les ménages qui n’arrivent pas à se projeter malgré la réversibilité du dispositif. L’évolution de la cellule familiale ou du lieu de travail notamment, contraignent souvent les accédants à quitter leur logement avant la 11ème année.

Une levée d’option à l’issue de la 5ème année permettrait aux ménages d’accéder plus vite et donc de mieux se projeter et permettrait le développement de ce dispositif abordable et très protecteur pour les accédants.

Il est ainsi proposé le raccourcissement du délai fiscal à partir duquel est autorisée la vente de LLI sans paiement du complément d’impôt en matière de TVA.

Le dispositif serait le suivant :

- de 0 à 5 ans, les logements ne pourraient pas être vendus,

- de 6 à 15 ans, les logements pourraient être vendus, dans la limite de 50 % de l’opération,

- à partir de la 16ème année, les logements pourraient être vendus au-delà de 50 % de l’opération.

Un tel dispositif permettrait d’une part à l’État d’économiser le montant du crédit d’impôt sur les sociétés sur la durée restant à courir et d’autre part de verser plus rapidement des droits de mutation aux collectivités.

Afin d’éviter les effets d’aubaine, ce dispositif pourrait être garanti par l’obligation de stipuler une clause anti-spéculative dans les contrats de location accession et les actes de vente.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 25.