Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2502 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BLEUNVEN, Mmes BILLON et GUIDEZ et MM. DHERSIN, CANÉVET et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre... — Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

« Art. L. 434-.... – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.

« La contribution est due lors de la mise sur le marché.

« Art. L. 434-.... – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439-1.

« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.

« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.

« Art. L. 434-.... – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.

« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.

« Art. L. 434-.... – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile, ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d’équipements de la cuisine, à l’exclusion de ceux relevant d’une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »

2° L’article L. 541-10-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L’autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d’un identifiant unique.

« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être.

« Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du livre IV du Titre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS). »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Le présent article vise deux objectifs principaux.

Le premier : instituer une « contribution d’office » véritablement dissuasive, applicable aux « passagers clandestins » des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) qui ne s’acquittent pas de l’écocontribution due aux éco-organismes par tout metteur sur le marché.

Une mesure nécessaire à l’heure où :

La fraude représente plusieurs dizaines de millions d’euros de manque à gagner pour les filières ;Les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement ne sont actuellement pas applicables aux entreprises basées à l’étranger, qui vendent en France via des plateformes en ligne ;Cette situation crée une distorsion de concurrence préjudiciable à la compétitivité des entreprises françaises face aux produits importés.

Le second : intégrer les objets de la maison dans le périmètre de la REP « Éléments

d’Ameublement « .

Les arts de la table (vaisselle), les ustensiles, accessoires et produits d’équipement de la

cuisine ne relèvent aujourd’hui d’aucune filière REP. Leur intégration dans une REP constitue un

enjeu majeur puisque :

Ces produits, souvent en céramique, verre ou inox, constituent d’excellentes alternatives

aux matériaux plastiques et bénéficient d’un fort potentiel de réemploi et de recyclage, alors

que la France acquitte une taxe plastique auprès de l’UE de près de 1,5 Md € en raison de la non-atteinte des performances de recyclage des plastiques Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (Emmaüs, les ressourceries, le réseau des entreprises d’insertion ENVIE par ex …) collectent, trient et revendent déjà massivement ces produits, et pourraient voir leur activité bénéficier des fonds « réemploi » pour accompagner leur professionnalisation et le passage à l’échelle des flux ;

La séparation de la céramique des autres matériaux inertes (bétons, gravats…) est désormais pertinente, puisque la collecte d’un certain nombre de produits (pots en céramique, sanitaires, contenants céramiques…) s’organise déjà depuis 2023 dans de nombreuses déchetteries ; leur intégration dans une REP parachèverait cette structuration ;

Elle permet de limiter le coût financier pour les collectivités locales (30 M €/an), en première ligne dans la gestion de ces flux qui ne sont aujourd’hui pas intégrés dans une REP et soumis à aucun objectif de réemploi et de recyclage ;

Enfin, en rattachant les produits de la cuisine à l’univers de la maison, rangement et ameublement, on simplifie le geste de tri pour les consommateurs autour d’une réalité domestique.

Sont précisément visés les produits suivants :

La vaisselle (assiettes, bols, plats et contenants de service, etc.) et les articles de présentation ou de service ;Les ustensiles de cuisine (saladiers, planches, plateaux, couverts de service, etc.) ;Les contenants de conservation, stockage ou de cuisson (boîtes hermétiques, plats à four, cocottes, etc…) ;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.