Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2511
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DELCROS
ARTICLE 4
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, le taux de 20,6 % demeure applicable pour l’exercice suivant aux entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital, à l’exclusion des opérations visées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts.
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Par exception, le taux de 41,2 % demeure applicable pour l’exercice suivant aux entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital, à l’exclusion des opérations visées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de rachat de titres, exprimés en pourcentage du capital social, nécessaires à l’application des taux dérogatoires.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 235 ter XB du code général des impôts est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer le dispositif de taxation des rachats d’actions par un aménagement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises créée en loi de finances pour 2025 et prorogée par le PLF pour 2026.
En effet, la taxe de 8 % sur les rachats d’actions votée en loi de finances pour 2025 est rendue symbolique par la limitation de son assiette aux valeurs nominales des titres rachetés et des primes d’émission, en lieu et place des valeurs réelles de marché.
Or, l’écart entre la valeur nominale (valeur d’origine) et la valeur réelle des actions (valeur de marché) est particulièrement important. Le tableau ci-dessous en fait la démonstration :
Société | Valeur nominale de l’action (2024) | Valeur de marché (2024) |
TotalEnergies | 2,5 | 62,2 |
BNP Paribas | 2 | 62,3 |
LVMH | 0,3 | 655,8 |
Stellantis | 0,1 | 12,15 |
Axa | 15,25 | 34,9 |
Sanofi | 2 | 101,3 |
L’Oréal | 0,2 | 388,7 |
Il découle de cette distinction d’assiette un véritable fossé entre ce qui était initialement attendu de la taxe et les 200 millions d’euros de recettes escomptés pour cette année selon l’évaluation des voies et moyens. Pourtant, comme le rappelle l’évaluation préalable du projet de loi de finances, la forte progression des réductions de capital résultant d’annulations d’actions rachetées par les sociétés témoigne d’une capacité contributive qui n’est pas correctement appréhendée par la législation en vigueur.
Dans la mesure où il n’est pas possible d’imposer les rachats d’actions à leur valeur de marché en raison de l’application du droit européen et de la directive « mère-fille » , l’auteur du présent amendement propose une alternative en accord avec le droit européen pour mieux imposer cette opération sans utilité économique réelle.
L’article 4 du PLF pour 2026 prévoit en effet de proroger d’un an la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et d’en réduire les taux de moitié. Le présent amendement vise à maintenir les taux actuellement en vigueur pour les entreprises disposant de la capacité financière, et donc contributive, leur permettant de procéder au rachat de leurs propres titres en vue de leur annulation.