Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2516 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. DELCROS, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET et CIGOLOTTI et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 29

I.- Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 641.- Le délai pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est d’une année. Le terme de ce délai est le dernier jour du douzième mois à compter du décès. » ;

...° À l’article 641 bis, les mots : « Les délais prévus à l’article 641 sont portés » sont remplacés par les mots : « Le délai prévu à l’article 641 est porté » ;

...° Les trois premiers alinéas de l’article 642 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, le délai pour l’enregistrement des déclarations visées à l’article 641 est d’une année. » ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du 2, les mots : « du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » sont remplacés par les mots : « du treizième mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 641, 641 bis et 642 » ;

III. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le même 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mise en demeure ne peut être adressée avant l’expiration du vingt-quatrième mois suivant le décès. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et rendre plus juste l’application des délais fiscaux en matière de dépôt de déclarations de succession.

En l’état actuel du droit, les articles 641, 641 bis et 642 du code général des impôts fixe plusieurs délais allant de 6 mois à 2 ans. Ces délais sont les suivants :

- 6 mois pour un défunt décédé en France métropolitaine ou domicilié dans un DOM et décédé dans celui-ci ;
- 1 an pour un défunt décédé hors de France métropolitaine ou domicilié dans un DOM et décédé hors de celui-ci ;
- 2 ans pour un défunt domicilié à La Réunion et décédé ailleurs qu’à Madagascar, l’Île Maurice, en Europe ou en Afrique ;
- 2 ans si le défunt était propriétaire de biens et droits immobiliers dont le droit de propriété n’a pas été constaté de son vivant.
Or, le délai de six mois paraît particulièrement court en pratique.

La cour des comptes a en effet constaté dans un rapport de 2024 que seul un tiers des déclarations peuvent être déposées dans les 6 mois alors qu’elles sont réalisées à 98 % par des professionnels expérimentés. Cela s’explique notamment par le besoin régulier de faire appel à un généalogiste ou encore du fait d’une absence de liquidités suffisantes pour payer les droits de succession. Ces délais, considérés comme déraisonnablement courts par les praticiens, sont aussi source d’angoisse pour les redevables en deuil.

Pour remédier à cette problématique, le présent amendement propose de remplacer le délai de six mois par un délai d’un an. Il propose également de décaler d’un an l’échéance de la pénalité de 10 % de telle façon que seuls les intérêts de retard soient dû durant la seconde année suivant le décès. La majoration de 10 % serait alors dû à compter du premier jour du vingt-cinquième mois suivant le décès. Enfin, il est proposé que la mise en demeure entraînant la majoration de 40 % pour absence de dépôt ne puisse être adressée au contribuable qu’à compter de cette même date.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.