Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2522 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. DELCROS, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. DHERSIN, Mmes BOURGUIGNON, FLORENNES, PATRU et SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ
ARTICLE 2
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, » , sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163-0 A, » ;
b) Au 3° , les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 4
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- après le mot : « prévues » , la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163-0 A ; » ;
- au premier alinéa du 2° , les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés ;
- au second alinéa du 2° , les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B.- Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V.... – 1° Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III du présent article sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.
« 2° Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III du présent article sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »
III. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
Objet
Le présent amendement propose plusieurs ajustements techniques relatifs à la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR).
Tout d’abord, il corrige les montants de l’impôt sur le revenu (IR) et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) pris en compte pour le champ d’application et le calcul de la CDHR, en présence de revenus, produits ou d’abattements exclus de l’assiette de la contribution en application des 1° à 7° du II de l’article 224 du code général des impôts (CGI).
En outre, les revenus qualifiés d’exceptionnels pour l’application de la CDHR étant pris en compte pour le quart de leur montant, tant pour l’appréciation du seuil d’entrée dans le dispositif que pour le calcul de la contribution, l’amendement prévoit que la CEHR se rapportant à ces revenus exceptionnels est retenue pour le quart de son montant, comme c’est déjà le cas pour l’IR se rapportant à ces mêmes revenus.
Dans le même souci de cohérence et de lisibilité du présent article, cet amendement précise que le revenu de référence servant d’assiette à la CDHR ainsi que l’IR pris en compte pour le calcul de la contribution sont déterminés sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163-0 A du CGI.
Enfin, le présent amendement complète l’article 2 en prévoyant les modalités d’imposition à la CDHR des contribuables qui transfèrent leur domicile en cours d’année. Ainsi, les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France sont passibles de la CDHR au titre de l’année du départ à raison des revenus dont ils ont, en principe, disposé jusqu’à la date de leur départ. De la même manière, les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la CDHR au titre de l’année de leur arrivée en France, à raison des revenus dont ils ont, en principe, disposé à compter de la date de leur arrivée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.