Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2526 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. DELCROS, Mmes BILLON et VERMEILLET, M. DHERSIN et Mmes BOURGUIGNON, FLORENNES et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales répondant aux deux critères cumulatifs suivants :

1° Ils sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

2° Ils procèdent au rachat de leurs propres actions en vue de réduire leur capital, à l’exclusion des opérations visées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de rachat de titres, exprimés en pourcentage du capital social, nécessaires à l’application du présent alinéa.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu auxarticles 223 A ou223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis auxarticles 223 B,223 B bis et223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.

C. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et, d’autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises que propose de supprimer le Sénat par une contribution applicable aux grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres titres en vue de leur annulation.

Ce faisant, il complète le dispositif de taxation des rachats d’actions dont le rendement est particulièrement faible en raison de l’assiette retenue pour le calcul de l’imposition qui ne peut être étendue du fait de l’application du droit européen. En effet, la taxe de 8 % sur les rachats d’actions votée en loi de finances pour 2025 est rendue symbolique par la limitation de son assiette aux valeurs nominales des titres rachetés et des primes d’émission, en lieu et place des valeurs réelles de marché.

Le dispositif proposé vise à contourner cette problématique, en créant une contribution similaire à celle votée en loi de finances pour 2025 mais strictement limitée dans son champ d’application personnel aux entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de leur annulation. Les rachats d’actions concernés sont ceux sans effet sur l’économie réelle ou sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise. Les entreprises réalisant des rachats d’actions qui ont un impact sur l’économie réelle ou sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise, tels que visés au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts, sont exclues du dispositif.

Les taux proposés sont identiques à ceux adoptés l’an dernier et dépendent du chiffre d’affaires du redevable. Les règles d’assiette et de recouvrement sont également similaires à celles retenues pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 48 de la loi de finances pour 2025. Enfin, la contribution est temporaire et n’a vocation qu’à s’appliquer sur l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

Eu égard au nombre particulièrement limité de redevables de cette nouvelle contribution, de son caractère temporaire et des capacités contributives que traduit l’opération même de rachats d’actions en vue de leur annulation, le dispositif proposé n’aura pas d’impact sur la compétitivité des entreprises concernées. Il traduit également un principe de justice fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.