Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2553 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. FRASSA et LE GLEUT, Mme AESCHLIMANN, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes DUMONT et LAVARDE, M. Henri LEROY, Mme PETRUS et M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du 2 du IV de l’article 155 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au même 3° et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence. » ;

2° Au second alinéa du 1° ter du I de l’article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Conformément au 5° bis du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI), les profits réalisés par les personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, ce régime s’applique de manière différenciée suivant que l’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel (LMP) ou non professionnel (LMNP). Les contribuables non-résidents sont également susceptibles de bénéficier de ces dispositifs fiscaux.

La Commission européenne a informé les autorités françaises de son analyse suivant laquelle les règles de calcul du critère de prépondérance des recettes tirées de l’activité de location meublée mises en œuvre par la France seraient constitutives d’une discrimination à l’encontre des contribuables non-résidents et, ce faisant, contraires à la liberté de circulation des capitaux.

Le 2 du IV de l’article 155 du CGI fixe deux conditions cumulatives pour l’entrée dans le régime fiscal du loueur en meublé professionnel (LMP). Les recettes annuelles doivent, d’une part, excéder un montant de 23 000 euros et, d’autre part, excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des revenus d’activité et autres que ceux tirés de l’activité de location meublée.

Pour un contribuable non-résident, l'article 4 A du CGI prévoit que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française.

Ainsi, pour des contribuables non-résidents, les revenus imposés à l’étranger ne sont pas pris en considération pour apprécier si les revenus d’activité excèdent le montant des recettes tirées de la location meublée et si la location revêt un caractère professionnel ou non.

Il résulte de ce qui précède que les contribuables non-résidents sont susceptibles d’être soumis plus facilement au régime LMP, voire de manière automatique, en l’absence de tout revenu d’activité soumis à l’impôt sur le revenu en France.

Le présent amendement modifie les dispositions du IV de l’article 155 du CGI pour mettre un terme à l’asymétrie de traitement s’appliquant aux contribuables non-résidents et se conformer au droit de l’Union européenne. Ainsi, afin d’apprécier si les revenus d’activité excèdent le montant des recettes tirées de la location meublée, cet amendement propose de prendre en compte les revenus d’activité de même nature qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.