Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2572 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme BROSSEL, MM. CARDON et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, M. FAGNEN, Mme LINKENHELD, MM. LUREL et MÉRILLOU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN et MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et protoxyde d’azote » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et protoxyde d’azote » ;

3° Le livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Protoxyde d’azote

« Article L. 315. – I. – Il est institué une taxe perçue sur la vente au détail de protoxyde d’azote lorsqu’il est destiné à un usage autre que médical ou professionnel.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes physiques ou morales procédant à la mise sur le marché du produit, y compris les plateformes de vente en ligne.

« III. – La taxe est assise sur le prix de vente hors taxes du produit et son taux est fixé à 100 % du prix de vente.

« IV. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      de finances pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Objet

Le protoxyde d’azote fait l’objet depuis plusieurs années d’un usage détourné à des fins récréatives, particulièrement chez les jeunes adultes et adolescents. Selon Santé publique France, 14  % des 18-24 ans en auraient déjà consommé.

Facilement accessible via internet ou en épiceries de proximité, son faible coût et la perception erronée d’un produit “inoffensif” contribuent à banaliser un usage dangereux. Cette consommation entraîne des risques sérieux pour la santé, avec des troubles neurologiques, des paralysies, des pertes de mémoire ou des séquelles irréversibles, et altère le discernement, notamment en matière de sécurité routière.

Le protoxyde d’azote a également des impacts environnementaux, jouant un rôle dans le réchauffement climatique et la destruction de la couche d’ozone, et pose des problèmes pour la collecte et le traitement des déchets.

Malgré l’interdiction de vente aux mineurs (loi du 1er juin 2021), l’accès pour les jeunes majeurs reste trop facile. Les élus locaux, confrontés à la prolifération de ce produit, multiplient les arrêtés municipaux d’interdiction générale de vente aux particuliers, révélant un besoin urgent d’un cadre national cohérent.

Plusieurs textes sont en cours au Parlement. S’il est urgent d’interdire la vente à tous les particuliers et en réserver la possibilité aux seuls professionnels, l’objectif du présent amendement est d’instaurer, à défaut d’avancées, une taxe de 100  % sur le protoxyde d’azote, hors N2O à usage médical, inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses, en ciblant les grands acteurs du marché et en préservant les usages légitimes (médicaux ou alimentaires).

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de responsabilité, de santé publique et de protection de la jeunesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.