Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2596 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CANÉVET, Mme HAVET et MM. FOLLIOT, DELCROS, LONGEOT, DHERSIN et COURTIAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du présent I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a réformé la fiscalité des BSPCE en distinguant désormais le gain d’exercice, de nature salariale, et le gain de cession, de nature patrimoniale. Cette évolution a supprimé la possibilité d’appliquer les mécanismes de sursis ou de report d’imposition, en cas d’apport de titres issus de BSPCE, pour la part correspondant au gain d’exercice, possibilité pourtant admise auparavant par la jurisprudence.
Cette suppression risque de freiner les opérations d’apport, celles-ci devenant immédiatement imposables sur le gain d’exercice alors qu’elles ne dégagent pas de liquidités.
Afin de préserver l’attractivité de ces opérations, utiles notamment aux réorganisations d’actionnariat, le présent article propose d’étendre à ces apports le mécanisme de report déjà prévu pour certaines opérations réglementées (offre publique, fusion, scission, etc.). Ce report s’appliquerait également en cas d’échanges successifs, tout en prévoyant une imposition au plus tard à la dixième année suivant l’apport initial.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.