Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2610
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. ROCHETTE
ARTICLE 13
I. – Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 421-79. – Sont exonérés les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, sous réserve d’être conformes aux limites d’émissions de particules fixées par un décret.
« Pour l’application du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7). »
II. – Alinéa 81
Compléter cet alinéa par les mots :
et du 7° du II qui entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de la publication du décret prévu à l’article L. 421-79 tel que modifié par cet alinéa
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement est un amendement de replis.
La loi de finances pour 2025 (article 27) prévoit de restreindre, à compter du 1er juillet 2026, l’exonération des véhicules électriques du malus masse aux seuls modèles considérés comme « à faible empreinte carbone » dans un souci de prise en compte des émissions de particules fines de ces véhicules. Les véhicules à faible empreinte carbone ont, par la suite, été définis comme ceux atteignant un score environnemental (dit « éco-score » ) de 60 points minimum.
Or, le score environnemental est calculé en fonction d’une évaluation partielle de l’impact environnemental de la production du véhicule et de son acheminement jusqu’au centre de distribution final en France, et non sur la base de ses émissions effectives en phase d’utilisation. Il ne constitue donc pas un indicateur pertinent du niveau d’émissions de particules fines des véhicules en ordre de marche.
Par ailleurs, le score environnemental prend déjà en compte le poids à deux reprises : il intègre la masse totale du véhicule et celle de certains de ses matériaux et composants.
L’utilisation de ce critère non approprié conduit donc à pénaliser les véhicules électriques et à hydrogène, au moment où nous devons au contraire favoriser leur développement pour atteindre les objectifs de décarbonation du parc automobile et de réduction des émissions de CO2 et de polluants de proximité. En effet, en application de ce critère, seuls 35 % des véhicules électriques commercialisés en France seraient exonérés du malus masse. A l’inverse, 65 % des modèles électriques, principalement européens, commercialisés en France y seraient soumis.
Au regard de l’ambition d’électrification du parc roulant (15 % de véhicules 100 % électriques en 2030), il convient de remplacer ce critère d’exemption du malus masse par un critère répondant à l’objectif poursuivi, à savoir une limite d’émissions de particules devant être respectée par tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. Tel est l’objet du présent amendement.
Les limites pertinentes d’émissions de particules seront fixées par le pouvoir réglementaire par décret. Ce décret devra s’inscrire dans le cadre du Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), adopté en 2024.