Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2622 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS et MM. DHERSIN et FIALAIRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l’article L. 421-94, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les opérateurs de centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142-1 du code des transports, mettant en relation au moins 1000 conducteurs qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »
2° L’article L. 421-99-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-99-7.- Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes, à l’exception des véhicules utilisés par les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation au moins 1000 conducteurs, dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent. » ;
3° - Après l’article L. 421-132-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L421-132-2 bis.- 1. Pour les centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142-1 du code des transports, sont tenues d’atteindre au 31 décembre la part minimale annuelle croissante des objectifs fixés à l’article L. 421-132-4.
« 2. Les modalités de calcul de la taxe spécifique aux centrales de réservation seront fixées par décret. »
4° - Aux articles L. 421-94, L. 421-132-1, L. 421-132-2, L. 421-132-4, L. 421-132-5 et L. 421-132-6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
5° – L’article L. 224-11 du code de l’environnement est abrogé.
Objet
Les centrales de réservation figurent parmi les seuls acteurs ayant des flottes de véhicules à avoir été exemptés de la taxe annuelle incitative prévue par la loi de finances 2025.
Pourtant, les 100 000 véhicules composant le parc de taxi et VTC et leur renouvellement survenant tous les trois ans en moyenne font des centrales de réservation un levier d’accélération de la transition électrique, d’approvisionnement du marché de l’occasion et de structuration de la filière électrique française.
Pour parvenir à relever les défis de la transition automobile, il est impératif d’accélérer l’électrification des entreprises telles que les centrales de réservation (VTC/Taxis) à travers une trajectoire de véhicules ‘très faible émission’ ambitieuse, et non plus ‘faible émission’, assortis de sanctions dissuasives en cas de manquement.
Cet amendement vise ainsi à intégrer les centrales de réservation dans le champ de la taxe. Pour éviter que les plus petits acteurs ne soient pénalisés et afin de faire porter les efforts d’électrification sur les plus gros acteurs, en capacité d’opérer cette transition électrique, le seuil des centrales de réservations concernées par la taxe est fixé à 1 000 véhicules. Ce seuil est suffisamment élevé pour ne pas pénaliser les PME. Les dispositifs de sanctions, fixés par décret, garantiront un changement effectif des principaux acteurs du secteur vers des véhicules à très faibles émissions.
Enfin, ce cadre réglementaire ambitieux doit également se fonder sur le calcul d’une part annuelle croissante de véhicules très faibles émissions plutôt que sur un taux de renouvellement, inapplicable au secteur taxis/VTC qui ne gère pas directement un parc de véhicules.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.