Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2625
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation. »
3° L’article 194 est ainsi modifié :
a) Après le c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable versant une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation d’un enfant qui n’est pas réputé à sa charge, se voit attribuer 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième. » ;
2° La dernière phrase du II est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, nous proposons d’intégrer à la loi de finance pour 2026 une mesure déjà adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, mais non transmise à notre chambre à cause du rejet du texte.
Cet article additionnel permettrait de défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) versée par le parent en cas de séparation. En effet, rien ne semble pouvoir justifier le mécanisme fiscal actuel de déduction de la pension versée par le parent non gardien, à 97 % le père, tandis que dans le même temps le parent gardien, dans la majorité des cas la mère, subit une “double peine”, la pension alimentaire étant à la fois prise en compte dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu et dans les barèmes des prestations sociales.
Contrairement à la prestation compensatoire, la pension alimentaire, touchée sous forme de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants (CEEE), ne s’apparente pas au versement d’un revenu au parent gardien, mais vise à la prise en charge par le parent non-gardien de la part des dépenses en faveur de ses enfants ; part qui lui revient au titre de son obligation alimentaire envers eux.
Il est essentiel de mettre à jour cette anomalie du droit fiscal français, qui est à l’opposé de ce qui se pratique à l’étranger.
Rappelons qu’un divorce est à l’origine d’une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes contre seulement 2,5 % pour les hommes, à laquelle il faut ajouter l’écart de rémunération, en moyenne de 28,5 %, entre les hommes et les femmes compte tenu des inégalités en matière de travail.
Par rapport à la version de cet amendement déposée à l’Assemblée, et afin de compenser un peu, pour le débiteur, les effets de cette mesure, nous proposons d’ajouter une part supplémentaire au parent redevable de la pension pour la division de son revenu imposable. Nous supprimons également le seuil de 4000 euros proposé à cette défiscalisation, dont l’esprit initial était de prévenir un potentiel effet d’aubaine, qu’il ne nous semble pas pertinent de craindre ici. Ce seuil créerait par ailleurs une rupture d’égalité entre les créditeurs de pensions, à rebours de l’esprit du texte.