Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2626 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. KANNER, COZIC, RAYNAL
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution restituable due par les redevables :
1° de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du même code au titre de la même année ;
2° de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts au titre de l’année 2026 domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du même code au titre de la même année.
II. – A. – Les redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnés au 1° du I acquittent la contribution à concurrence de 9 % de la fraction de leur revenu fiscal de référence mentionné au 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts établi au titre de l’année 2025 supérieure à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
B. – Les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière mentionnés au 2° du I dont le patrimoine imposable à cet impôt au titre de l’année 2026 est supérieur ou égal à 10 millions d’euros acquittent la contribution à concurrence de 2 % de la fraction de ce patrimoine qui excède 10 millions d’euros.
C. – Les contribuables à la fois redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnée au 1° du I au titre de l’année 2025 et de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné au 2° du I au titre de l’année 2026 acquittent les contributions prévues aux A et B du présent II.
III. – Sont dispensés du paiement de la contribution mentionnée au A du II les redevables dont le revenu fiscal de référence mentionné au même A est inférieur ou égal à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et inférieur ou égal à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Sont également dispensés du paiement de cette contribution les redevables remplissant les conditions de revenus définies au premier alinéa du présent III dont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est décédé entre le 1er janvier 2026 et la date d’exigibilité mentionnée au IV.
IV. – La contribution est recouvrée par voie de titre de perception selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est exigible à partir du 31 août 2026.
V. – Les sommes payées sont remboursables, sur demande du contributeur, au terme de quatre ans à compter de la date prévue au IV, dans des conditions précisées par décret.
Elles ne portent pas intérêt. Elles peuvent être remboursées par anticipation.
Le droit à remboursement est incessible.
Objet
Le présent amendement vise à assurer une juste contribution des plus fortunés, en proposant la création d’une contribution exceptionnelle et restituable permettant de dégager des marges de manœuvre supplémentaires.
Cette approche, qui a déjà pu être retenue par le passé, n’affecterait pas les fondamentaux de l’économie française et notre appareil productif, qui conditionnent également notre capacité à répondre aux défis qui sont devant nous.
La contribution proposée concernerait environ 20 000 foyers, soit 0,05 % des foyers fiscaux, à savoir d’une part ceux dont le revenu imposable atteint au moins 1 M € par an pour un couple, et d’autre part ceux dont le patrimoine net au sens de l’impôt sur la fortune immobilière atteint au moins 10 M €.
Conçue comme une contribution restituable, elle ne porterait aucun intérêt et aurait vocation à être remboursée aux contribuables concernés à compter de 2029. Pour les contribuables concernés, la contribution réellement appelée correspondrait donc à la perte de rémunération des montant ainsi collectés.
Il s’agit donc d’un effort sensible mais ciblé des plus fortunés au financement de nos priorités collectives.