Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2766

30 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


SOUS-AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° I-2414 rect. sexies de M. DAUBRESSE

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Amendement n° I-2414

I. – Après l’alinéa 33

Insérer les quatre alinéas suivants :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement » , sont insérés les mots : « et successivement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i ou au j du 1° du I de l’article 31 » ;

– A la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés ».

II. – Alinéas 35 et 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent sous-amendement prévoit de supprimer la faculté d’imputation du déficit foncier sur le revenu global, de manière à éviter que l’avantage fiscal crée par le présent amendement ne permette, au-delà de l’effacement de l’imposition des loyers, d’effacer l’imposition des autres revenus.

Actuellement, en cas de charges supérieures aux revenus fonciers générés, le déficit foncier ainsi constaté peut être déduit du revenu global du contribuable. Cette faculté, admise dans la limite de 10 700 € par an, a pour objectif de prendre en compte les investissements réalisés par le propriétaire bailleur, notamment pour rénover son bien. C’est ce qui explique que les charges issues des intérêts d’emprunt ne puissent pas être imputées.

En l’état, l’amendement n° 2414 propose de doubler ce plafond à 21 700 €, et d’autoriser l’imputation des effets de l’amortissement proposé. Autrement dit, l’objectif est ainsi que l’amortissement proposé permette non seulement d’effacer toute imposition des revenus locatifs générés, mais aussi de réduire le montant d’impôt dû par le contribuable au titre de ses autres sources de revenus – dividendes, plus-values de cessions, salaires, etc.

Un tel dispositif ne porte donc pas sur la question du taux de retour sur investissement, puisqu’il vise les cas où les revenus locatifs ne seraient plus fiscalisés. Il présente deux difficultés.

En premier lieu, au regard de l’objectif même de soutien à l’offre locative, un tel mécanisme est susceptible de désinciter à l’acquisition de biens répondant à une demande. Même en l’absence de revenus locatifs, l’investissement serait rentable par la baisse d’impôt sur le revenu ainsi permise.

En second lieu, il s’inscrit à rebours de l’objectif d’une juste contribution de tous à l’effort de redressement des comptes publics, en permettant à des contribuables fortunés de réduire leur niveau d’imposition.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer ce volet, sans que cette suppression n’ait pour effet d’affecter la rentabilité de l’investissement locatif permise par le statut du « bailleur privé » proposé. En effet, le niveau d’amortissement proposé, d’au moins 5 %, suffira dans la quasi-totalité des cas à effacer toute imposition des revenus locatifs produits par les biens acquis.