Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-387 rect. bis
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MULLER-BRONN, MM. KLINGER et SÉNÉ, Mmes SCHALCK, SCHILLINGER et DREXLER, M. HAYE, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT, Henri LEROY, Daniel LAURENT et PANUNZI et Mme EVREN
ARTICLE 14
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 10° de l’article L. 3333-12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3333-14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3333-15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « et reverser son trop-perçu » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 3333-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. »
5° Le 1° de l’article L. 3333-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».
IV. – Après l’alinéa 21
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 119-16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ;
V. – Après l’alinéa 22
Insérer les sept alinéas suivants :
1° bis La section 1 du chapitre XI du titre 1er est complété par un article L. 119-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-18-1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. « ; ».
VI.– Après l’alinéa 24
Insérer l’un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
VII. – Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est respectivement reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »
VIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio- économiques dans le cadre de la concertation menée par l’État sur les projets de texte d’application de l’éco-contribution.
Ces demandes visent, d’une part, à renforcer la transparence concernant la mise en œuvre de l’écocontribution et les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable en prévoyant des rapports que les collectivités devront produire régulièrement.
D’autre part, s’agissant des évolutions de tarifs de l’écocontribution et des modifications du réseau taxable, l’amendement instaure un délai de quatre mois entre la délibération approuvant les nouveaux tarifs ou les modifications du réseau et leur entrée en vigueur effective afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications. Dans le même esprit, l’amendement pose également le principe d’une concertation dans un délai raisonnable lorsque le réseau taxable est modifié.
Ensuite, le présent amendement a pour objet de viser à ce que les sommes collectées par le ou les prestataires désignés par le département pour la collecte de cette taxe soient versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit et non plus sur un compte ouvert dans les livres de la Banque de France.
En effet, le dispositif existant contrevient aux dispositions de l’article L. 141-8 du code monétaire et financier qui fixe la liste des personnes et entités pouvant être titulaires d’un compte à la Banque de France.
Les modifications proposées visent à renforcer l’indisponibilité des sommes collectées aussi bien vis-à-vis du prestataire que de ses créanciers à l’exception du comptable public du département.
Ces modifications permettent ainsi d’améliorer la sécurité du dispositif en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du prestataire en excluant les fonds collectés du patrimoine affecté par la procédure.
Enfin, l’amendement permet au prestataire extérieur choisi par le département, déjà autorisé à encaisser le produit de la taxe, de rembourser les sommes indûment perçues à cette occasion.
Finalement, l’amendement permet d’adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement afin de remplacer le forfait du 10 % du montant dû par un intérêt de retard, qui a l’avantage d’être proportionné à l’importance de ce retard et de mieux refléter les ordres de grandeurs des autres domaines de télépéage existants en Europe.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.