Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-554 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LAVARDE, M. DARNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BUFFET, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et DELIA, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. GUERET, Mmes IMBERT, JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MARGUERITTE, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MOUTON et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mmes NÉDÉLEC et NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ, SIDO, SOL, SOMON et SZPINER, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1459 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. » ;
2° Le III de l’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger plusieurs effets indésirables récents, tant législatifs que doctrinaux, affectant la fiscalité applicable aux bailleurs de résidences para-hôtelières exploitées dans le cadre de baux commerciaux de longue durée.
D’une part, la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP), adoptée dans la loi de finances pour 2025, a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière. Cette réforme, initialement destinée à cibler les locations de courte durée de type Airbnb afin de lutter contre la réduction de l’offre locative de longue durée, a eu une portée beaucoup plus large que prévu. Les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , pourtant construites et exploitées spécifiquement pour une activité para-hôtelière, se trouvent injustement concernées alors qu’elles ne contribuent en rien aux tensions sur le marché locatif. De nombreuses enseignes telles que Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances, reposent sur ce modèle d’exploitation, structuré autour de baux commerciaux de long terme et particulièrement contraignants pour les propriétaires.
D’autre part, un changement récent de doctrine de la DGFIP, intervenu en novembre 2023, conduit désormais à soumettre ces mêmes bailleurs à la cotisation foncière des entreprises (CFE), alors que les exploitants para-hôteliers sont déjà redevables de cet impôt au titre de leur activité d’hébergement. Cette nouvelle interprétation du BOFIP crée une situation de double imposition dépourvue de fondement économique, en rupture avec la doctrine applicable de 2012 à 2023, qui exonérait logiquement les bailleurs dès lors qu’ils ne réalisaient eux-mêmes aucune activité imposable.
Ces deux évolutions — l’une législative, l’autre doctrinale — ont pour conséquence d’alourdir considérablement les charges fiscales pesant sur les propriétaires de résidences para-hôtelières.
Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de rétablir un traitement fiscal cohérent et équitable pour ces logements, en les excluant de la réintégration des amortissements LMNP dans le calcul de la plus-value et en mettant fin à la double imposition à la CFE des bailleurs lorsque l’exploitant est déjà redevable de cet impôt. Il s’agit ainsi de sécuriser un secteur essentiel à l’attractivité des territoires et à l’offre d’hébergement para-hôtelier en France.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.