Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-1383 rect. bis

5 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL, EMPLOI ET ADMINISTRATION DES MINISTÈRES SOCIAUX

(n° 138 , 139 , 142)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. ROCHETTE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et BRAULT, Mme BOURCIER et M. CHATILLON


ARTICLE 81

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Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 6323-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34. »

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer pour les actions de formation menant aux certifications professionnelles enregistrées auprès du répertoire spécifique (RS), un plafonnement de la prise en charge des droits issus de l’alimentation annuelle du compte personnel de formation (CPF).

Cet amendement viendrait ainsi compléter le mécanisme de plafonnement prévu à l’article 81 du présent projet de loi de finances, pour les formations ne menant pas directement au passage d’une certification professionnelle (passage du permis de conduire ou validation des acquis de l’expérience), un plafonnement des actions menant aux certifications inscrites au répertoire spécifique (RS) permettrait :

-de lutter contre les augmentations régulières de prix constatées par les services de la Caisse des dépôts et consignations (3,1 % en 2023, conformément aux données de la Casse des dépôts et consignations de janvier 2025) ;

-d’inciter la co-construction via des financeurs tiers (notamment les employeurs) pour des formations menant à des compétences professionnelles complémentaires au métier déjà exercé par le titulaire de CPF. En effet, l’amendement ne prévoit le plafonnement de prise en charge CPF que pour les seuls fonds issus de l’alimentation générale par France compétences et ne concerne pas les éventuels co-financements de tiers ;

-d’inciter les titulaires de CPF à se former vers de nouvelles qualifications professionnelles en adéquation avec les besoins du marché du travail inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Aujourd’hui, les formations les plus demandées par les titulaires de CPF sont celles inscrites au RS : formations linguistiques, bureautiques, certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES), accès à l’obtention de la carte professionnelle taxi ou véhicule de transport avec chauffeur (VTC) mais également service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP).

Sans remettre en cause l’utilité de ces formations pour l’exercice de l’emploi occupé par le titulaire de CPF, le code du travail prévoit déjà que ces formations devraient être à la charge exclusive des employeurs qui se doivent d’assurer l’adaptation de leurs salariés à leur poste de travail mais également de proposer des formations qui participent au développement des compétences (article L. 6321-1 du code du travail).

C’est pourquoi, le financement via le CPF, issu de la solidarité nationale, doit rester un appui et non une prise en charge totale, à la place de l’employeur, de ces formations menant à des certifications inscrites au RS qui ne constituent pas pour le titulaire de CPF à l’acquisition de nouvelles qualifications sans lien avec leur emploi ou parcours actuel.

Le présent amendement propose également d’exclure de la possibilité de plafonnement les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles car ces formations amènent les actifs vers l’ensemble des connaissances et des compétences indispensables pour favoriser l’accès à la formation professionnelle, l’insertion professionnelle mais également la vie sociale, civique et culturelle. (article D. 6113-29 du code du travail).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.