Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-1454 rect. bis

5 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 138 , 139 , 143, 145)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH et MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 74

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Alinéa 13

Remplacer le pourcentage :

33 %

par le pourcentage :

63 %

 

 

Objet

Le présent amendement vise à porter de 33 % à 63 % la majoration appliquée à la population ultramarine pour le calcul de la quote-part réservée aux collectivités d’outre-mer au sein du Fonds d’investissement pour les territoires (FIT), tel que prévu à l’article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales.

Cette modification répond à un impératif d’harmonisation des dispositifs de péréquation ultramarine. En effet, depuis la création de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), l’article L. 2334-23-1 du même code retient une surpondération de 63 % de la population ultramarine. Ce coefficient a été précisément calibré par le législateur pour refléter, de manière réaliste, les surcoûts structurels auxquels sont confrontées les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie : insularité, éloignement, dépendance logistique, vulnérabilité accrue aux catastrophes naturelles et retard persistant en matière d’équipements publics.

Le choix d’un coefficient inférieur (33 %) pour un autre fonds poursuivant une finalité comparable, soutenir l’effort d’investissement local et corriger les inégalités territoriales, introduit une incohérence normative difficile à justifier. Il en résulterait une minoration mécanique de la quote-part ultramarine du FIT, déconnectée des réalités financières et opérationnelles de ces territoires. Une telle asymétrie serait contraire à l’esprit même des dotations d’investissement ultramarines, historiquement pensées pour compenser des handicaps objectifs que le Conseil constitutionnel reconnaît comme légitimes à prendre en compte dans le cadre des mécanismes de péréquation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.