Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-1635

4 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 138 , 139 , 143, 145)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73

Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « Ils » est remplacé par une phrase et les mots : « Ce concours particulier s’applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Ces crédits » ;

b) Après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du statut particulier de la collectivité ».

II. – Après l’article L. 740-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740-2-.. ainsi rédigé :

« Art. L. 740-2-... – Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir explicitement aux communes de Nouvelle-Calédonie le bénéfice du concours particulier « Bibliothèques » de la dotation générale de décentralisation (article L. 1614-10 du CGCT).

En l’état du droit, ces communes — pourtant collectivités territoriales de plein droit de la République en vertu de l’article 3 de la loi organique du 19 mars 1999 — demeurent exclues de ce dispositif, en vertu du principe de spécialité législative applicable outre-mer. En effet, ni lors de la création du concours en 1986, ni lors de la codification de ce dispositif en 1996, les communes de Nouvelle-Calédonie n’ont été expressément visées. Elles n’ont donc pas pu bénéficier du concours particulier “bibliothèques”, non par choix politique, mais par simple omission rédactionnelle.

De plus, il convient de rappeler que la loi organique de 1999 prévoit, à son article 55, que l’État compense les charges liées aux compétences nouvellement exercées localement : l’ouverture du concours particulier aux bibliothèques s’inscrit donc pleinement dans la continuité de ce principe, constitutionnalisé pour les collectivités territoriales en 2003, mais déjà à l’œuvre lors des transferts opérés en 1999.

Cet amendement corrige donc ce silence, sans incidence financière pour l’État, la DGD constituant une enveloppe fermée. Il ne modifie en rien la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, puisqu’il se limite aux bibliothèques municipales, relevant du bloc communal.

En permettant enfin aux communes calédoniennes d’accéder à un outil national d’investissement pour la lecture publique, le Parlement enverrait un signal clair : celui d’une égalité réelle entre toutes les communes de la République, et d’un soutien concret à une Nouvelle-Calédonie fortement éprouvée où la cohésion sociale, l’accès à la culture et la reconstruction locale deviennent des impératifs quotidiens.