Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1720
4 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 138 , 139 , 143, 145)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS, M. XOWIE
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77
Après l’article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l’article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement financier attribué aux communes doit être intégralement reversé à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement lorsqu’il exerce les quatre compétences prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi du 18 décembre 2023 prévoit un accompagnement financier destiné aux communes de plus de 3 500 habitants qui exercent de manière obligatoire l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice relatives à l’accueil du jeune enfant, et ce même si cette compétence a été transférée à une intercommunalité.
En revanche, ni ce texte ni le décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 ne prévoit de dispositif équivalent pour les intercommunalités ayant reçu ces compétences par transfert de leurs communes membres.
Pourtant, dès lors qu’elles exercent l’ensemble de ces compétences, les intercommunalités deviennent les seules autorités organisatrices compétentes. Elles doivent alors respecter toutes les obligations afférentes, notamment l’élaboration des schémas pluriannuels et la gestion des registres des places d’accueil (RPE), sans bénéficier du financement spécifique prévu pour les communes.
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a souligné, à plusieurs reprises, la difficulté de faire transiter cette compensation vers les intercommunalités. En effet, ce reversement ne peut intervenir que par le biais des attributions de compensation au sein des EPCI à fiscalité professionnelle unique (les intercommunalités en fiscalité additionnelle ne pouvant pas y recourir), ce qui peut entrainer certaines difficultés.
L’AMF a demandé à l’État de clarifier, par circulaire ou foire aux questions, l’obligation pour les communes de reverser cette dotation à leur EPCI lorsque celui-ci exerce l’intégralité des compétences en matière d’accueil du jeune enfant. À ce jour, cette demande est restée sans réponse.
C’est pourquoi, le présent amendement propose que le versement de cet accompagnement soit obligatoirement transféré à l’intercommunalité lorsqu’elle exerce les quatre compétences prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles.
En d’autres termes, les communes qui ont transféré l’intégralité des compétences d’autorité organisatrice à leur intercommunalité, laquelle justifie la présente compensation financière, auraient ainsi l’obligation de reverser les sommes perçues à ce titre à l’EPCI.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AMF.