Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1818
5 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 138 , 139 , 143, 145)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. PATIENT
ARTICLE 75
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du a du 1 du B du II est ainsi rédigée : « Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte ne comprend pas les montants perçus au titre de l’octroi de mer ; »
Objet
Cet amendement vise à exclure l’octroi de mer du potentiel financier des communes d’outre-mer pour le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour déterminer les communes qui contribuent au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO).
Dans sa délibération de juin 2021, le comité des finances locales (CFL) a établi que l’octroi de mer n’était pas un indicateur de richesse des communes ultramarines de la même manière que le Fonds de solidarité des communes d’île-de-France n’en était pas un pour les communes d’Île-de-France. La loi de finances de 2022, dans le cadre de la réforme des indicateurs financiers, a entériné ce travail du CFL en n’intégrant pas l’octroi de mer dans la nouvelle définition du potentiel financier.
La même problématique s’était posée cette fois-ci pour la détermination de l’assiette du calcul de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP). A la création de la CRFP en LFi 2014, le Parlement avait choisi d’intégrer l’octroi de mer dans l’assiette des recettes réelles de fonctionnement prises en compte avant de faire machine arrière et de l’en exclure en LFi 2016.
En choisissant d’ajouter l’octroi de mer au potentiel financier des communes ultramarines pour le calcul de l’indice synthétique du DILICO dans le cadre de la loi de finances 2025, le Gouvernement contrevient à une règle maintenant établie depuis 2016 dans la législation.
En effet, la seule fois où l’octroi de mer a été ajouté au potentiel financier dans une législation récente, c’est pour le calcul d’un indice synthétique utilisé pour classer les communes ultramarines entre elles.
Car, pour rappel, dans plusieurs de ses rapports annuels et avis formels, notamment lors de ses séances de mars 2019, février 2021 et mars 2022, consacrées à l’analyse des ressources des collectivités ultramarines, le CFL a rappelé que :
- l’octroi de mer n’est pas un impôt local de droit commun,
- il ne peut être assimilé ni à une ressource fiscale comparable à la fiscalité directe locale,
- ni à un indicateur pertinent de capacité contributive,
- car il constitue un mécanisme de compensation des surcoûts structurels liés à l’insularité, à l’éloignement et aux contraintes d’approvisionnement.
Ces prises de position sont récurrentes dans les documents publics du CFL, qui souligne que l’octroi de mer répond à une logique économique spécifique et qu’il doit être analysé à part des ressources fiscales “libres” des collectivités.