Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1952
5 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 138 , 139 , 143, 145)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
Article 49 (crédits de la mission)
(État B)
Consulter le texte de l'article ^
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | – | + | – |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 7 169 027 |
| 7 169 027 |
|
Concours spécifiques et administration | 618 691 |
| 618 691 |
|
TOTAL | 7 787 718 |
| 7 787 718 |
|
SOLDE | +7 787 718 | +7 787 718 | ||
Objet
Le présent amendement procède à divers ajustements des compensations financières versées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements via la dotation générale de décentralisation (DGD) dont les crédits relèvent du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » ou via la dotation générale de compensation (DGC) pour certaines collectivités d’outre-mer à statut particulier dont les crédits relèvent, quant à eux, du programme 122 « Concours spécifiques et administration ».
Il tire ainsi les conséquences de données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, dans les domaines de compétences suivants.
1) Ajustement des compensations financières versées aux régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer dans le domaine des formations sanitaires
Le présent article procède à l’actualisation de la compensation versée au régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, via la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions, dite « DGD ROM », dont les crédits relèvent du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », au titre du transfert de la compétence de gestion et de financement des formations paramédicales, intervenu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En effet, le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé est venu modifier les règles minimales de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires et dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Concomitamment puis postérieurement, plusieurs arrêtés pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur rehaussant les taux et barèmes des bourses universitaires ont donc automatiquement entraîné un rehaussement des taux et barèmes des bourses obligatoirement financées par les régions aux étudiants des formations sanitaires pour lesquelles elles sont compétentes. En outre, l’arrêté du 23 août 2023 modifiant l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 est venu spécifiquement majorer les taux de bourses applicables aux étudiants boursiers inscrits dans une formation située dans les territoires d'outre-mer au titre de cette année universitaire à hauteur de 30 € par mois pendant 10 ou 12 mois.
Ces mesures réglementaires affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’Etat aux collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence, elles ouvrent droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il convient, en conséquence, de procéder à une majoration de la compensation financière leur revenant par l’intermédiaire de la DGD à hauteur de l’accroissement net de charges résultant de l’application de ces mesures.
Le droit à compensation définitif de ces différentes mesures réglementaires pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion s’établit à 1 403 878 €. Toutefois, en lois de finances pour 2018 et pour 2024, deux compensations avaient été inscrites à titre provisionnel à hauteur, respectivement, de 404 261 € et de 265 290 €.
En conséquence, le présent article procède à une augmentation totale de la DGD versée à ces quatre régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer au titre de la compensation de leur compétence en matière de formations sanitaires à hauteur de + 6 937 191 €, dont :
· + 734 327 € au titre de l’ajustement pérenne de cette compensation ;
· + 6 202 864 € à titre non pérenne, en rattrapage de la compensation due de 2017 à 2025 inclus.
2) S’agissant de la compensation financière du transfert de compétences en matière de voirie aux métropoles et à la Métropole de Lyon
Les crédits de l’action n° 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 constituent le vecteur financier de la compensation du transfert de compétences en matière de voirie aux métropoles en application de l’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS ».
Pour rappel, l’article 38 de cette loi a prévu le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la Métropole de Lyon et aux métropoles.
En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi 3DS prévoit en son article 150 que « les transferts de compétences à titre définitif qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales ».
Concomitamment au transfert des équipements, l’article 151 de cette même loi 3DS prévoit que les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat sont transférés aux métropoles et à la métropole de Lyon selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM ».
Les modalités de transfert des services, intervenu au 1er novembre 2024, ont été précisées par le décret n° 2024-544 du 13 juin 2024 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif à certains départements et métropoles des services ou parties de service de l'Etat exerçant les compétences de l'Etat en matière routière qui leur sont transférées.
Ainsi, afin de prendre en compte les ajustements pérenne et non pérenne relatifs à la compensation des transferts des services de l’Etat versée aux métropole de Lyon et Dijon, bénéficiaires du transfert, les crédits budgétaires inscrits à l’action n° 2 du programme 119 doivent être majorés à hauteur de + 253 553 €, dont + 109 257 € à titre pérenne et + 144 296 € à titre non pérenne.
La majoration pérenne de 109 257 € se décompose comme suit :
la compensation d’emplois vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2024 et le 31 octobre 2024 à hauteur de 35 011 € ; la compensation d’emplois devenus vacants entre le 1er novembre 2024 et le 31 août 2025 à hauteur de 70 022 € ; la compensation des agents optant entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 pour une intégration dans la fonction publique territoriale à hauteur de 0 € ; la compensation des agents optant entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025 pour une mise en détachement à hauteur de 0 € ; la compensation de la protection sociale complémentaire (PSC) pour 4 224 €.
La majoration non-pérenne de 144 296 € se décompose comme suit :
la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois vacants intermédiaires entre le 1er septembre 2024 et le 31 octobre 2024, à hauteur de 43 764 € ; la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois devenus vacants entre le 1er novembre 2024 et le 31 août 2025, à hauteur de 77 524 € ; la valorisation des journées acquis par les agents transférés sur leur compte épargne temps (CET) à la veille de leur transfert et la valorisation financière de l’alimentation des CET en janvier 2025 à hauteur de 23 008 €.
Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
L’ouverture de ces crédits est gagée par la minoration à due concurrence des autorisations d’engagement et des crédits de paiement du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables » de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».
3) Ajustement des crédits budgétaires du concours voirie de la dotation générale de décentralisation
Le rattrapage de compensation dû au titre de l’année 2024 s’établissant à 68 158 € correspondant au différentiel entre le montant du droit à compensation définitif des charges d’investissement et de fonctionnement résultant du transfert de voirie prévu par la loi « 3DS », s’élevant à 2 725 883 € et attribué comme tel depuis la loi de finances pour 2025, et le montant provisionnel de 2 657 725 € inscrit en loi de finances pour 2024 ; Le rattrapage de compensation des dépenses de fonctionnement associées au transfert de services des directions interdépartementales des routes, dites dépenses de « sac à dos », au titre des mois de novembre et décembre 2024, pour 15 447 €, compensés en loi de finances pour 2025.
Le présent amendement procède donc à un transfert sortant pérenne de - 83 605 € du programme 119 vers le programme 203.
Ces ajustements financiers n’ayant qu’une vocation non pérenne, c’est-à-dire à n’être versés qu’en 2025, ce qu’ils furent, il convient désormais de les débaser du programme 119 afin qu’ils soient réintégrés à leur programme d’origine, le programme 203.
4) Ajustement des compensations attribuées aux départements en application des articles 6 et 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985
Les dispositions énoncées aux articles 6 et 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité fixent les modalités financières du partage de services opéré lors de l’acte I de la décentralisation. Leur application donne régulièrement lieu à l’ajustement de la compensation financière versée aux départements.
L’application des deux articles précités de cette loi entraîne régulièrement des ajustements de compensation venant modifier le montant et la répartition des crédits de l’action n° 4 « Dotation générale de décentralisation des départements » (DGD des départements) du programme 119.
Il résulte des actualisations annuelles de ces partages de services - se traduisant par des cessations d’activité d’agents de l’Etat mis à la disposition des départements ou d’agents territoriaux mis à la disposition de l’Etat - les ajustements de compensation financière suivants :
à titre pérenne, aucun ajustement n’est à prévoir pour l’année 2026 ;
à titre non pérenne, et pour la seule année 2026, le montant de crédits de l’action n° 4 est majoré de 61 888 €.
Pour 2026, il en résulte une variation nette du montant de la DGD des départements s’élevant à + 61 888 € au titre de l’application des articles 6 et 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.
5) Ajustement des compensations financières versées à la collectivité de Saint-Martin dans le domaine de la formation professionnelle
Conformément à l’article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le financement de la compensation des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin a été opéré par un transfert de fiscalité, tant de l’État que du département et de la région Guadeloupe, complété, en tant que de besoin, par l’attribution de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de compensation (DGC), dotation budgétaire spécifique versée afin d’assurer la neutralité financière globale des transferts de charges et de ressources à cette collectivité.
Le présent article procède à l’actualisation de la compensation versée à la collectivité de Saint-Martin via la DGC, dont les crédits relèvent du programme 122 « Concours spécifiques et administration », au titre de la compétence transférée dont elle dispose en matière de formation professionnelle. Celle-ci ayant fait l’objet de plusieurs modifications réglementaires qui en ont accru la charge, le présent amendement procède, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1614-2 du CGCT, à la mise à niveau de la compensation financière due à cette collectivité.
En premier lieu, les décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2021) ont procédé à une refonte du barème des rémunérations des stagiaires ainsi qu’à une revalorisation de ces rémunérations à compter du 1er mai 2021 dont les régions font l’application pour le financement des indemnités qu’elles ont à verser aux stagiaires dont elles ont la charge. Le présent article en tire les conséquences sur le plan budgétaire pour la collectivité de Saint-Martin en mettant à jour la compensation provisionnelle inscrite en loi de finances pour 2022, soit 210 216 €, pour la porter à hauteur du droit à compensation définitif fixé à 224 373 €. Il en résulte donc une majoration de la DGC à verser à la collectivité de Saint-Martin au titre des deux décrets précités s’élevant à + 71 235 €, dont :
+ 14 247 € à titre pérenne ;+ 56 988 € à titre non pérenne, en rattrapage de la compensation due de 2022 à 2025 inclus.
En second lieu, le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2022) prévoit, à compter de 2023, une indexation annuelle de ces rémunérations, au 1er avril, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire à l’inflation annuelle. Ce décret emporte donc une revalorisation annuelle automatique du barème de rémunération prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Il résulte de la compensation pérenne des surcoûts générés par ce décret qui n’a, jusqu’à présent, fait l’objet d’aucune inscription budgétaire, une majoration de la DGC versée à la collectivité de Saint-Martin à hauteur de + 547 456 €, dont :
+ 208 468 € à titre pérenne ;+ 338 988 € à titre non pérenne, en rattrapage des compensations dues pour les exercices 2023, 2024 et 2025.