Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-375
30 novembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 138 , 139 , 142, 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article 1586, les mots : « Le tiers » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;
2° Au 13° du I de l’article 1379, les mots : « Deux tiers » sont remplacés par le pourcentage : « 20 % » ;
3° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le e du 1 du I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« 1 .... Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1379-0 bis perçoivent 50 % du produit total de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue à l’article 1519 H. Sur délibération de la commune d’implantation des stations radioélectriques prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1379-0 bis peuvent se substituer aux communes membres pour la perception de leur part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue à l’article 1519 H. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier la répartition de la composante de l’IFER relative aux stations radio-électriques de telle sorte à lui appliquer la clé de répartition de la composante de l’IFER relative aux éoliennes.
En l’état du droit, le produit de la composante de l’IFER relative aux stations radioélectriques est réparti à hauteur de deux tiers pour les communes et d’un tiers pour les départements. Toutefois, les EPCI se substituent aux communes pour la perception de l’intégralité du produit qui leur est normalement destiné.
Cette exclusion des communes du bénéfice de cette ressource n’est pas satisfaisante, dès lors qu’elles supportent directement les contraintes et les nuisances liées à ces installations.
Pour remédier à cette problématique, le présent amendement propose de mettre en œuvre la clé de répartition applicable à la composante de l’IFER relative aux éoliennes qui permet une allocation plus juste de cette recette fiscale.
Ainsi, les communes percevront le produit de l’IFER relative aux stations radioélectriques à hauteur de 20 %, les EPCI à hauteur de 50 % et les départements à hauteur de 30 %. Sur délibération, les communes d’implantation des stations radioéléctriques pourront néanmoins attribuer leur part de produit à l’EPCI dont elles sont membres.