Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-608
1 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 138 , 139 , 142, 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. PATRIAT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;
2° Le I de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
b) Le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
c) Au 1 bis, après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
Objet
Le présent amendement vise à modifier le régime de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable lors du renouvellement d’un parc éolien.
Depuis la loi de finances pour 2019 les communes d’implantation d’un parc éolien perçoivent une part minimale de 20 % de l’IFER pour les installations construites après le 1er janvier 2019.
Cependant, ce seuil n’est pas garanti pour les installations construites avant ces dates, ni pour celles faisant l’objet d’un renouvellement.
En effet, en l’état, le régime fiscal ne permet pas aux communes accueillant des parcs renouvelés de percevoir directement une part de l’IFER, contrairement à ce qui est prévu pour les installations mises en service après 2019. Cette différence de traitement prive de nombreuses communes rurales d’une ressource fiscale essentielle.
C’est l’objet de cet amendement qui propose d’assurer à la commune d’implantation une part minimale de 20 % de l’IFER à l’occasion du renouvellement d’éoliennes installées avant le 1er janvier 2019.
Cette mesure sécurise les recettes locales, renforce l’acceptabilité des projets par les communes et soutient le renouvellement des parcs éoliens, essentiel pour améliorer la performance des installations et accélérer la transition énergétique.