Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-610 rect. quater

5 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL, EMPLOI ET ADMINISTRATION DES MINISTÈRES SOCIAUX

(n° 138 , 139 , 142)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes CARRÈRE-GÉE et BELLAMY, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. DHERSIN, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI, MARGUERITTE, MAUREY, MOUILLER, NATUREL et PANUNZI, Mme SAINT-PÉ, MM. SÉNÉ et SIDO, Mmes JOSENDE, GRUNY et LERMYTTE, MM. GENET et ANGLARS, Mmes CANAYER et PETRUS, M. SOL, Mmes AESCHLIMANN et PRIMAS, MM. POINTEREAU et HOUPERT, Mme MICOULEAU et M. FRASSA


ARTICLE 81

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I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les actions mentionnées aux 2° et 3° du présent II, un décret fixe :

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 81 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de supprimer l’éligibilité du bilan de compétences au compte personnel de formation (CPF) et d’instaurer un mécanisme de plafonnement pour plusieurs autres actions de formation. Si l’objectif de maîtrise des dépenses, comme celui de la lutte contre les abus, voire les fraudes doivent être entendus, ils ne sauraient être satisfaits par l’exclusion de l’éligibilité au CPF d’outils essentiels d’orientation et de sécurisation des parcours professionnels.

Dans un contexte de transformation profonde du marché du travail : accélération des reconversions, montée en puissance de l’intelligence artificielle, allongement des carrières, diversification des statuts d’activité, le bilan de compétences demeure un dispositif essentiel pour l’accompagnement et l’orientation professionnelle. Il permet à chacun d’identifier ses compétences, de clarifier un projet professionnel et de s’adapter à l’évolution rapide des métiers. Le retirer du CPF reviendrait, de fait, à priver de nombreux actifs, notamment les moins qualifiés, d’un outil d’émancipation et de mobilité.

Par ailleurs, la suppression de son financement n’offre aucune garantie d’économie réelle : les droits non mobilisés pour le bilan de compétences seraient probablement réaffectés vers d’autres formations, souvent sans accompagnement préalable, au risque d’accroître les orientations inadaptées et les dépenses inefficaces.

Le présent amendement propose donc une approche plus équilibrée. Il maintient l’éligibilité du bilan de compétences au CPF, tout en prévoyant la possibilité de plafonner, par décret, les actions dont le financement doit être régulé pour assurer une utilisation responsable des fonds publics. Ce plafonnement se limite aux actions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail : à savoir le permis de conduire et le bilan de compétences, afin de préserver les dispositifs intrinsèquement certifiants ou directement liés à l’employabilité, notamment la validation des acquis de l’expérience.

En conciliant maîtrise budgétaire et cohérence avec les finalités du CPF, cette mesure permet de concentrer l’effort public sur les actions ayant un impact direct sur l’emploi, la qualification et la sécurisation des parcours professionnels, sans affaiblir les capacités d’orientation des actifs dans une période de transition accélérée.