Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-671
1 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 138 , 139 , 142, 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CHAILLOU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-23-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-23-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1.- Pour les contrats garantissant un capital en cas de décès sans prévoir de prestations d’obsèques détaillées au sens de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’assureur de verser directement le capital décès à une entreprise de pompes funèbres, cette faculté doit être ouverte, dans les mêmes conditions de délais et de procédures, à tout opérateur funéraire habilité choisi par le ou les bénéficiaires ;
« 2° L’assureur ne peut subordonner la mise en œuvre du tiers-payant ou le délai de versement du capital à l’adhésion de l’opérateur funéraire à un réseau de soins ou à une convention de partenariat spécifique. »
Objet
La liberté de choix de l’opérateur funéraire est un principe fondamental de la législation funéraire française depuis la loi de 1993. Cependant, dans la pratique, cette liberté est souvent entravée par des contraintes financières.
De nombreux contrats d’assurance obsèques en capital prévoient un mécanisme de « tiers-payant » (versement direct du capital à l’opérateur) qui est souvent réservé ou facilité pour les opérateurs funéraires partenaires de l’assureur. Si la famille choisit un opérateur indépendant non-partenaire, elle est fréquemment contrainte de faire l’avance des frais, ce qui constitue un frein économique majeur et détourne les familles de leur choix initial.
Le présent amendement vise à garantir la neutralité financière du choix de la famille. Il dispose que si un assureur propose une faculté de paiement direct à une entreprise funéraire, il doit l’ouvrir dans les mêmes conditions et délais à tout opérateur habilité choisi par les bénéficiaires, indépendamment de l’existence d’une convention préalable. Il s’agit de mettre fin à la distorsion de concurrence qui pénalise les opérateurs indépendants et restreint la liberté effective des familles.