Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-672
1 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 138 , 139 , 142, 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CHAILLOU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contrats ne prévoyant pas de prestations d’obsèques détaillées et personnalisées au sens de l’article L. 2223-34-1, l’assureur communique aux ayants droit le montant exact du capital mobilisable dans un délai de quarante-huit heures ouvrées suivant la déclaration du décès. Aucune somme ne peut être déduite de ce capital au titre de frais de gestion ou de frais de dossier en raison du choix de l’opérateur funéraire par la famille. »
Objet
L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le capital versé au titre d’un contrat de financement d’obsèques doit être affecté à la réalisation des funérailles. Dans la pratique, ce droit est pourtant fragilisé par des pratiques qui pénalisent les familles souhaitant recourir à un opérateur funéraire indépendant, non partenaire de l’assureur.
Deux difficultés principales sont constatées.
D’une part, l’information est souvent inaccessible dans les délais très courts de l’organisation des obsèques : les ayants droit ne parviennent pas à connaître rapidement le montant du capital mobilisable, ce qui les expose à un risque financier au moment de signer un devis et les incite à se tourner vers l’opérateur partenaire de l’assureur, seul à disposer d’une information immédiate. Cette opacité conduit également certaines familles – notamment lorsqu’elles n’ont pas connaissance de l’existence du contrat souscrit par le défunt – à ne pas réclamer les sommes auxquelles elles ont pourtant droit, ce qui revient à détourner la finalité même du capital.
D’autre part, des pénalités indirectes existent, avec des délais de versement allongés lorsque la famille choisit un opérateur non partenaire, l’obligeant à avancer les frais.
Le présent amendement vise à rétablir la neutralité du choix de l’entreprise funéraire et à garantir la pleine information des ayants droit. Il impose à l’assureur une communication claire et rapide du capital disponible (48 heures), condition indispensable pour permettre un choix libre et éclairé. Il interdit également toute minoration du capital en raison du choix du prestataire. Le capital constitué doit être intégralement consacré aux obsèques, quel que soit l’opérateur habilité retenu par la famille, afin d’assurer une concurrence loyale et non faussée entre professionnels et de protéger pleinement les ayants droit.